Avec la publication du décret «digues» c'est un pan très contesté de la l'attribution au bloc communal de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations («Gemapi») qui se matérialise. Soumis à la consultation publique en septembre dernier, le très attendu décret relatif à l'efficacité et à la sûreté des ouvrages de prévention des inondations et des submersions vient donc d'être publié le 14 mai dernier. Outre, les aménagements hydrauliques (barrages, champs d'expansion de crue, canaux de dérivation etc.), sont visées les digues, c'est-à-dire les remblais qui font « rempart» entre le cours d'eau en crue (ou la mer) et le territoire de la commune ou du groupement qui organise cette protection. Il s'agit principalement d'appliquer les dispositions de la loi du 27 janvier 2014, dite «Maptam», qui confient aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), à compter du 1er janvier 2016, une nouvelle compétence obligatoire. En février dernier, l'Association des maires de France (AMF) demandait un réexamen complet de la compétence «Gemapi», soulignant le flou entourant sa mise en œuvre «qu'il s'agisse de son évaluation financière et de son impact pour les collectivités», mais encore «de la connaissance précise de l'état et du linéaire des digues qui seraient mises à leur disposition». La publication du nouveau cadre selon lequel les communes et EPCI compétents établissent et gèrent les ouvrages de prévention des risques, en particulier les digues, risque donc de provoquer d'importants remous. A noter, les délais laissés aux collectivités et à leurs groupements pour la régularisation des ouvrages existants ont toutefois été assouplis. Ainsi l'échéance au terme de laquelle un ouvrage non régularisé doit en principe être neutralisé est-elle allongée. En réalité, l'ancien délai est maintenu - à savoir le selon la classe de l'ouvrage le 31 décembre 2019 (classe A ou B) ou le 31 décembre 2021 (classe C)-mais il correspond désormais «à la date ultime à laquelle une demande de régularisation doit être déposée», précise le ministère de l'Ecologie. A défaut de demande de régularisation déposée dans les temps, deux années après l'échéance (soit le 31 décembre 2021, soit le 31 décembre 2023), l'ouvrage en cause perd son autorisation en tant que digue ou, s'il s'agit d'un barrage, sa qualité d'ouvrage de prévention des inondations. n