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Accueil > Actualités > Territoires > La volonté du propriétaire fait obstacle au transfert d'une voie privée dans le domaine public
TERRITOIRES

La volonté du propriétaire fait obstacle au transfert d'une voie privée dans le domaine public

PUBLIÉ LE 1er JUILLET 2015
LA RÉDACTION
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Suite à un conflit né entre une association syndicale de propriétaires et la commune de Noisy-le-Grand sur la prise en charge des travaux d'entretien de la voirie, le conseil municipal avait autorisé une procédure de transfert d'office sans indemnité de voies privées ouvertes à la circulation valant classement dans le domaine public communal et saisi le préfet pour sa validation. Avant que le préfet n'autorise par un arrêté ce transfert, les propriétaires des voies litigieuses avaient fermé l'accès des voies à la circulation publique. La cour administrative d'appel de Versailles avait accédé à la requête de l'association en annulant le jugement du tribunal administratif qui avait validé l'arrêté préfectoral autorisant le transfert. La commune a formé un recours devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État rappelle les dispositions de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme, qui dispose que : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. (…) La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. (…) Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'État dans le département, à la demande de la commune (…) ». Le Conseil d'État relève également que « le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par ces dispositions est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique ». Autrement dit, c'est le propriétaire d'une voie privée qui décide de son ouverture à l'usage public ou de l'interdiction de son usage. Ainsi, l'administration ne dispose pas du pouvoir de transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal dès lors que les propriétaires s'y sont opposés et en ont « régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l'engagement de la procédure de transfert ». En l'espèce, la cour administrative d'appel de Versailles avait constaté que les propriétaires des voies en cause avaient transmis au préfet une délibération prise par leur association dans laquelle ils consignaient leur décision de « fermer ces voies à la circulation générale et de matérialiser cette fermeture par l'apposition de panneaux ». Ainsi, le Conseil d'État juge que le préfet ne pouvait pas prendre l'arrêté litigieux même si la décision des propriétaires était intervenue a posteriori de la décision de transfert d'office et si la matérialisation de la fermeture physique des voies n'avait pas eu lieu.
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