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Accueil > Actualités > Territoires > La loi rebat les cartes sur les concessions hydroélectriques
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La loi rebat les cartes sur les concessions hydroélectriques

PUBLIÉ LE 19 JANVIER 2017
LA RÉDACTION
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1 Quel est le poids des concessions hydroélectriques ?Le parc hydroélectrique français compte environ 2?300 centrales, dont 400 concessions, pour une production moyenne de 68 TWh par an. L’hydroélectricité fournit de 12 à 14 % de la production électrique nationale et près de 90 % de la production d’électricité renouvelable française. La loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, désormais intégrée au Code de l’énergie, a été la première loi de nationalisation de la force motrice de l’eau. Son principe fondamental est toujours en vigueur : « Nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau… sans une concession ou une autorisation de l’État. » Depuis 1919, pour exploiter l’énergie d’un cours d’eau, il faut donc obtenir une autorisation ou une concession (au-delà de 4?500 kW). La concession est d’une durée initiale limitée à soixante-quinze ans. Les renouvellements sont généralement accordés pour trente à quarante ans. 2 Pourquoi faire évoluer ce cadre ?Depuis plusieurs années, l’Etat-concédant a entrepris de rechercher un nouvel équilibre entre intérêts énergétiques et environnementaux. Pour cela, il a fait évoluer la législation et la réglementation des concessions dans le sens d’une intégration de plus en plus forte dans le droit commun de l’eau et en adaptant leur régime juridique pour le mettre en conformité avec les dispositions issues du droit communautaire. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit de nouvelles dispositions dans le Code de l’énergie relatives aux concessions d’énergie hydraulique et à la création de SEM hydroélectriques. Le décret 2016-530 du 27 avril 2016 a approuvé le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions.3 Quel est objectif poursuivi ?Ces dispositions nouvelles sont de nature à bouleverser les perspectives de renouvellement des concessions dont le programme avait été annoncé en 2010 (plus de 5?000 MW concédés à renouveler entre 2013 et 2015, mais toujours en attente de mise en concurrence). Périmètre, modalités et calendrier des renouvellements sont susceptibles d’être impactés. Ces mesures visent également à tempérer l’ouverture totale à la concurrence et sans doute aussi à répondre aux injonctions de plus en plus pressantes de Bruxelles pour une ouverture rapide et effective des concessions à la concurrence.4 Que prévoient ces textes ?La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte permet notamment de regrouper les concessions d’un même opérateur ou d’opérateurs différents dans une chaîne d’installations hydrauliquement liées, afin d’en optimiser l’exploitation énergétique, en leur fixant une date d’échéance commune (permettant d’envisager un renouvellement sous une seule concession regroupée) préservant leur équilibre économique,de proroger les concessions en cours si des travaux non prévus aux contrats initiaux sont programmés afin de répondre aux objectifs de la politique énergétique nationale,de créer des SEM hydroélectriques (SEMH) constituées en vue de l’exécution d’une ou plusieurs concessions.Le décret 2016-530 du 27 avril 2016 parachève l’actualisation du régime des concessions hydroélectriques et sa mise en conformité avec les dispositions générales issues notamment de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014. Il réforme la procédure de délivrance et de renouvellement des concessions mise en place en 1994 et en 2008. Il traite notamment des possibilités de regroupement des concessions et des SEMH et actualise, en le rapprochant du régime de droit commun, le modèle de cahier des charges de concession hydraulique dont les modèles précédents dataient de 1920 et 1999. 5 Quel rôle pour les collectivités ?Les SEM hydroélectriques sont composées d’au moins deux actionnaires (un opérateur économique et une ou plusieurs collectivités territoriales riveraines du cours d’eau et, le cas échéant, d’autres partenaires publics). La sélection de l’actionnaire opérateur et l’attribution de la concession à la SEMH sont effectuées par l’État, après avis d’appel public à la concurrence. À l’approche de la mise en concurrence annoncée des renouvellements de concessions, leur régime juridique se trouve donc ainsi de plus en plus banalisé et intégré, dans le cadre d’un contrôle public renforcé qui permet la création de SEMH et qui garantit un partage des bénéfices de l’exploitation grâce notamment à la répartition de la redevance sur les recettes entre l’État, les départements et les communes. 
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