Le ministère de l'Écologie a mis en ligne une circulaire du 18 janvier 2013 relative aux classements des cours d'eau en vue de leur préservation ou de la restauration de la continuité écologique. L'article L.214-17 du code de l'environnement introduit par la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 prescrit, en effet, la sélection par le préfet coordonnateur de bassin, des cours d'eau et tronçons de cours d'eau (liste 1) « sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique ». Ce classement en liste 1 conduit, par ailleurs, à tenir compte de l'objectif de préservation « dans l'instruction de toute demande d'autorisation relative à d'autres activités humaines susceptibles d'impacter les cours d'eau concernés, notamment en matière d'hydrologie », indique la circulaire. À ce titre, il s'agit également d'imposer « la restauration de la continuité écologique à long terme, au fur et à mesure des renouvellements d'autorisations ou de concessions ou à l'occasion d'opportunités particulières ». Un classement en liste 2 permet, par ailleurs, d'imposer dans les cinq ans aux ouvrages existants les mesures correctrices de leurs impacts sur la continuité écologique, « sans attendre l'échéance des concessions ou autorisations ». Il induit « une obligation de résultat en matière de circulation des poissons migrateurs et de transport suffisant des sédiments », précise la circulaire. Les annexes jointes à la circulaire fournissent d'utiles précisions relatives aux interdictions et obligations générées par les classements.