Les requérants demandaient l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2009 qui approuvait certaines dispositions du Sdage Loire-Bretagne. Leur recours, rejeté, est l'occasion pour le Conseil d'État (arrêt du 14 novembre 2012, Association des irrigants des Deux-Sèvres, n° 338159) de formuler plusieurs précisions générales sur les Sdage. Le Conseil d'État rappelle notamment qu' « une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé ». C'est sur cette base que le Conseil va écarter chaque moyen des requérants. Il estime en effet que les dispositions mentionnées imposent de vérifier que les avantages associés à un projet d'intérêt général affectant la masse d'eau « ne sont pas susceptibles d'être atteints, dans des conditions équivalentes, par des projets portant une moindre atteinte à la ressource en eau ». Il juge que le projet alternatif au projet de barrage sur la rivière Auzance, inscrit au Sdage au titre des projets d'intérêt général, ne permettait pas d'atteindre l'objectif d'intérêt général poursuivi .