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Accueil > Actualités > Mobilité > La désaffection d'une ligne ferroviaire ne saurait résulter de sa seule inactivité depuis quinze ans
MOBILITÉ

La désaffection d'une ligne ferroviaire ne saurait résulter de sa seule inactivité depuis quinze ans

PUBLIÉ LE 1er MARS 2014
LA RÉDACTION
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Caa Nancy, 30 septembre 2013, Réseau ferré de France, n° 12NC00720 Par convention signée le 27 novembre 2009, Réseau ferré de France (Rff) a consenti à la communauté de communes du bassin de Lons-le-Saunier une autorisation d'occupation d'une durée de dix ans d'une parcelle de son domaine public permettant l'aménagement d'une piste cyclable sur l'emprise de la voie ferrée. La cour d'appel de Nancy confirme le jugement rendu par le tribunal administratif de Besançon ayant annulé cette décision, au motif que l'aménagement de la voie ferrée était incompatible avec son affectation, puisqu'elle impliquait nécessairement la dépose ou le recouvrement des rails, et que « si Rff a la possibilité de délivrer des autorisations d'occupation de dépendances de son domaine public, c'est à la condition que l'utilisation faite du domaine public par l'occupant soit compatible avec son affectation ». Rff ne pouvait se prévaloir de la désaffectation de la ligne ferroviaire qui ne saurait résulter « du seul arrêt de la circulation des trains décidé par l'opérateur ferroviaire desservant la ligne » ou « de la seule circonstance que la ligne Lons le Saulnier/ Chaugey ne soit plus en activité depuis 1994 ». La cour administrative d'appel considère par ailleurs « que l'annulation de la décision par laquelle Rff a décidé de signer la convention du 27 novembre 2009 autorisant la communauté de communes du bassin de Lons-le-Saunier à occuper le domaine public ferroviaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente régularise la procédure en décidant la fermeture de la ligne Lons-le-Saunier/ Chaugey » Ainsi, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement d'enjoindre à Rff de résoudre le contrat, ni de saisir le juge du contrat afin que ce dernier en constate la nullité et prononce la résolution, mais implique en revanche d'enjoindre à Rff de régulariser la procédure en sollicitant du ministre en charge des transports, conformément aux dispositions de l'article 22 du décret susvisé du 5 mai 1997, l'autorisation de fermer la ligne Lons-le-Saunier/Chaugey.
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