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MOBILITÉ

Circulation

PUBLIÉ LE 1er NOVEMBRE 2014
LA RÉDACTION
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C. const., 17 octobre 2014, Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-Taxis, n° 2014-422 QPC Saisi par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur les articles L. 231-1 à L. 231-4 du Code du tourisme relatifs aux voitures de tourisme avec chauffeurs. La chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-Taxis soutient que ce texte porte atteinte au principe d'égalité devant la loi dès lors qu'il permet aux utilisateurs de voitures de tourisme avec chauffeurs (VTC) de réserver au préalable leur trajet, grâce à des dispositifs électroniques mobiles, dans des conditions de rapidité et de simplicité qui conduisent en pratique à porter atteinte au monopole dont jouissent les taxis pour cette activité. De plus, le syndicat requérant estime que l'absence de règle imposant le respect d'un délai suffisant entre la réservation d'une voiture et la prise en charge du client porterait atteinte à la liberté d'entreprendre des taxis. Enfin, en n'imposant pas de restrictions suffisantes de l'activité des VTC, le texte législatif méconnaîtrait les objectifs de sauvegarde de l'ordre public et de protection de l'environnement retenus aux articles 6-1 de la Constitution et à l'article 1er de la Charte de l'environnement. Le Conseil constitutionnel relève que le législateur a distingué d'une part, l'activité consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport et d'autre part, l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable. La première activité est celle réservée, par le législateur, aux chauffeurs de taxis, conformément aux objectifs d'ordre public de la police de la circulation et du stationnement sur la voie publique. La seconde peut en revanche être exercée par d'autres professions. Le Conseil constitutionnel retient que le principe d'égalité n'imposait pas que le législateur traite différemment les taxis et les VTC au regard de cette seconde activité et déclare qu'il n'est pas porté atteinte au principe d'égalité devant la loi. De plus, ce texte n'est pas contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen puisqu'il n'en résulte pas l'obligation, pour le législateur, de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Le Conseil constitutionnel reconnaît que l'ensemble des dispositions législatives contestées sont conformes à la Constitution. Toutes les commissions départementales des taxis concernées doivent être consultées avant l'adoption d'un arrêté régissant l'organisation de la profession CAA NANCY, 2 juin 2014, Fédération des taxis indépendants 90 et Fédération nationale des taxis indépendants, n° 13NC01344 En vertu de son pouvoir de police générale, rappelé en la matière à l'article 9 du décret n° 95-935 du 17 août 1995, le préfet du Territoire de Belfort a pris un arrêté visant à réglementer le service de taxis de la gare TGV de Belfort-Montbéliard. Le préfet, qui ne s'est pas borné à réserver un espace de stationnement consacré aux taxis a, en délivrant des autorisations nominatives de stationnement à des chauffeurs qui bénéficiaient déjà d'autorisations dans leurs communes de rattachement, régi l'organisation de la profession sur le site de la gare TGV. Parmi les exploitants ayant bénéficié d'une autorisation nominative de stationnement, tous ne dépendaient pas de Montbéliard. Pourtant, le préfet n'a consulté que la commission communale des taxis et véhicules de petite remise de cette commune. La cour retient que c'est à tort que le préfet n'a pas consulté la commission communale des taxis et véhicules de petite remise du Doubs alors que six exploitants concernés par la nouvelle organisation mise en place étaient rattachés à des communes doubistes. Elle ajoute, qu'en agissant ainsi, le préfet a privé d'une garantie les organisations professionnelles ainsi que les usagers. L'arrêté, qui est entaché d'un vice de procédure, est annulé par la cour. Desserte d'une parcelle et appréciation du caractère urbanisé des alentours CAA Nancy, 3 avril 2014, Commune de Kirrwiller, n° 13NC01589 La commune de Kirrwiller a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision de refus de délivrer un certificat d'urbanisme à M. A…, décidée par le maire le 11 août 2009. Le tribunal administratif avait jugé que le refus de délivrer le certificat d'urbanisme était entaché d'une mauvaise application du droit, et que la compétence du maire était en cause. En application de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme, le certificat doit comporter la nature, la localisation, la destination du projet, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. En vertu de l'article L. 111-1-2 du même code, en l'absence de plan local d'occupation des sols opposable aux tiers, ou tout autre document d'urbanisme, seules les constructions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, sont autorisées. En l'espèce, le maire avait refusé de délivrer le certificat au motif que le terrain d'assiette ne se situait pas dans les parties actuellement urbanisées de la commune. Sur le caractère urbanisé des alentours de la parcelle en cause, la cour administrative d'appel retient cependant qu'elle était desservie par l'ensemble des réseaux, longée par une route sur cent mètres, que plusieurs maisons d'habitations étaient construites autour d'elle, ainsi que deux parkings, et qu'enfin la parcelle n'était qu'à une trentaine de mètres d'un quartier communal plus dense en habitations et accueillant un établissement de spectacles et des places de stationnement. Ainsi, la circonstance que le terrain soit un pré ouvrant sur une vaste zone de prairie en sortie d'agglomération ne suffit pas à rendre le terrain non constructible en application de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme.
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