mots-clés : contravention de grande voirie, travaux publics, domaine public ferroviaire
CE 22 janvier 2014 Fnaut n° 352202
Le Conseil d'État confirme que les contraventions de voirie ne sont pas des sanctions pénales. Les collectivités territoriales peuvent donc y être soumises même si cela ne signifie pas forcément qu'elles soient sanctionnées au regard de la spécificité du régime des poursuites en la matière.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Fédération nationale des associations d'usagers des transports a demandé en vain à Réseau ferré de France (RFF), le 12 janvier 2005, d'une part, de faire constater par un procès-verbal de contravention de grande voirie des atteintes à l'intégrité du réseau public ferroviaire, résultant de travaux d'aménagement de la route départementale 519 menés par le département de l'Isère sur six passages à niveau de l'ancienne ligne de Rives à Saint-Rambert-d'Albon et, d'autre part, de faire citer ce département à comparaître devant le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 774-2 du Code de justice administrative ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 octobre 2009 qui a fait droit à ses demandes d'annuler les deux décisions implicites de rejet de Réseau ferré de France ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 121-2 du Code pénal : « Les personnes morales (…) sont responsables pénalement (…) Toutefois, les collectivités territoriales (…) ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public (…) » ; que le régime particulier des contraventions de grande voirie, qui permettent de sanctionner les atteintes portées au domaine public et qui ne sont pas des contraventions relevant du Code pénal, est applicable aux collectivités territoriales ; que, dès lors, en jugeant que les dispositions précitées de l'article 121-2 du Code pénal, qui limitent la responsabilité pénale des collectivités territoriales aux infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, étaient applicables aux contraventions de grande voirie, à défaut de dispositions particulières relatives à la responsabilité pénale de ces collectivités en cas d'atteinte à l'intégrité du domaine public, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que si Réseau ferré de France soutient, en défense, que cette erreur de droit serait sans incidence sur le règlement du litige, dès lors que la cour n'aurait pas tiré de conséquences de l'irresponsabilité pénale dont elle a estimé que le département de l'Isère bénéficiait en vertu des dispositions précitées du Code pénal, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que l'irresponsabilité qu'elle a admise faisait obstacle à ce que les atteintes aux dépendances ferroviaires qui résulteraient des opérations réalisées par le Département soient sanctionnées par une contravention de grande voirie ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public Réseau ferré de France la somme de 3 000 euros à verser à la Fédération au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de cette Fédération qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
Décide :
Article 1er : L'arrêt du 7 avril 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Réseau ferré de France versera à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.