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Accueil > Actualités > Mobilité > Obligation pour les taxis de se munir d'un terminal de paiement électronique
MOBILITÉ

Obligation pour les taxis de se munir d'un terminal de paiement électronique

PUBLIÉ LE 1er SEPTEMBRE 2015
LA RÉDACTION
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A l'occasion d'une demande en annulation du décret du 30 décembre 2014 relatif au transport public de particulier de personnes, le Syndicat des artisans taxis de l'Essonne a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) contre l'article L. 3121-1 du Code des transports issu de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur qui prévoit notamment que « Les taxis sont… munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique… ». Le syndicat requérant reproche aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code des transports de méconnaître la liberté d'entreprendre et le principe d'égalité « en ce qu'elles imposent aux taxis d'être équipés d'un terminal de paiement électronique ». Le Conseil d'État relève tout d'abord que si la liberté d'entreprendre est un principe à valeur constitutionnelle, le législateur dispose toutefois de la faculté de la limiter pour des raisons « liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées à l'objectif poursuivi ». Ainsi, en contrepartie du monopole accordé aux exploitants de taxis de bénéficier d'emplacements réservés sur la chaussée et de circuler librement sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport, le législateur peut leur imposer des conditions relatives à l'exercice de leur activité guidées par la poursuite d'objectifs d'ordre public, notamment liés à la police de la circulation et du stationnement sur la voie publique. Pour le Conseil d'État, ces conditions peuvent porter sur la qualité du service rendu aux personnes transportées. En effet, cette obligation faite aux exploitants de taxis de se munir d'un terminal de paiement électronique permet de « faciliter le règlement par les clients d'une prestation dont le montant ne peut pas être déterminé à l'avance et d'éviter les arrêts des taxis sur la voie publique causés par les clients tenus de se procurer des espèces pour le règlement de la course ». De fait, ces dispositions poursuivent « un objectif d'intérêt général et ne portent pas à la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis ». Ainsi le Conseil d'État considère que l'atteinte por-tée à la liberté d'entreprendre n'a pas de caractère sérieux. Le syndicat requérant invoquait également la méconnaissance par ces dispositions du principe d'égalité. Pour le Conseil d'État, qui relève que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit », les exploitants de taxis ne se trouvent ni dans la même situation que les artisans et commerçants exerçant des activités dans d'autres secteurs ni dans la même situation que les exploitants de voitures de transport avec chauffeur, « dans la mesure où les taxis sont seuls autorisés à prendre en charge un client immédiatement sur la voie publique, sans avoir fait l'objet d'une réservation préalable, laquelle permet au client de choisir les caractéristiques du véhicule qui assurera son transport ». Dès lors, le Conseil d'État juge que le fait que les taxis soient les seuls à être soumis aux dispositions litigieuses ne présente pas de caractère sérieux. Ainsi le Conseil d'État décide de ne pas renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel car elle n'est pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux.
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