Certaines fonctionnalités de ce site reposent sur l’usage de cookies.
Les services de mesure d'audience sont nécessaires au fonctionnement du site en permettant sa bonne administration.
ACCEPTER TOUS LES COOKIES
LES COOKIES NÉCESSAIRES SEULEMENT
CONNEXION
Valider
Mot de passe oublié ?
Accueil > Actualités > Mobilité > La mise en œuvre de la décentralisation du stationnement payant
MOBILITÉ

La mise en œuvre de la décentralisation du stationnement payant

PUBLIÉ LE 1er SEPTEMBRE 2015
LA RÉDACTION
Archiver cet article
Toute l'information de cette rubrique est dans : Environnement Magazine
Le magazine pour les acteurs et décideurs du développement durable et des métiers de l’environnement.
En 2004, les ministres des Transports, de l'Intérieur, des Finances et de la Justice avaient demandé à leurs inspections générales respectives de conduire une mission conjointe sur le stationnement payant sur voirie. Celle-ci concluait que « la maîtrise par les élus de la chaîne de gestion et de contrôle du stationnement payant, notamment dans ses dimensions territoriales, tarifaires ou répressives, constituerait un des principaux outils »1 d'une véritable politique publique des déplacements urbains. Dix ans plus tard, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (Maptam), et notamment son article 63, ont dépénalisé et décentralisé le stationnement payant. En effet, à compter du 1er janvier 2016, le défaut ou l'insuffisance de paiement du stationnement payant ne sera plus sanctionné par une contravention, mais par le versement d'une redevance locale de post-stationnement – appelée forfait de post-stationnement (FPS) – laquelle est qualifiée de redevance d'occupation du domaine public. À la suite de cette loi, sont intervenues deux ordonnances, celle du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant2 et celle du 9 avril 2015 qui précise les règles de la dépénalisation de ce stationnement3 . Au moment de la ratification de ces dispositions de nature législative, le gouvernement considérait qu'une « étape importante (était) franchie pour faire de la décentralisation du stationnement payant, consécutive à sa dépénalisation, un instrument adapté aux besoins de la politique de mobilité dont la responsabilité incombe aux collectivités territoriales »4 . C'est en vertu de ces textes qu'est paru, au mois de mai dernier, le décret qui détermine les modalités de mise en œuvre de la décentralisation du stationnement payant. Cette « décentralisation, (s'entend) non pas dans le sens d'un transfert aux collectivités de nouvelles compétences qui appartenaient à l'État, mais dans le sens d'un renforcement des pouvoirs de ces collectivités dans l'exercice de compétences qu'elles avaient déjà »5 . En effet, compétentes en ce qui concerne la réglementation du stationnement payant sur voirie6 , les collectivités deviendront prochainement compétentes pour fixer la redevance de stationnement et assurer le respect de cette réglementation7 . La présente réforme est fondée essentiellement sur la conjugaison de deux éléments : un constat et une prospective. Le constat s'inspire du droit comparé. Il ressort que dans la quasi-totalité des pays européens8 , qu'ils s'agissent des capitales ou de certaines villes, le double processus de dépénalisation et de décentralisation a fait ses preuves. La prospective repose, en premier lieu, sur l'idée que le futur système sera plus efficient que l'actuel, et, en second lieu, sur la volonté des élus, qui semble majoritaire sinon unanime, de se voir confier l'entière maîtrise du dispositif. D'où une recherche de valorisation de la voirie, pour que celle-ci ne soit plus seulement une charge pour les collectivités locales, mais une possible source de profits, même s'il n'en demeure pas moins que dans ce domaine – comme dans d'autres – le montant des dépenses d'entretien et de rénovation restera toujours considérable. Pour Christian Lavialle, « il est clair que les autorités responsables chercheront à valoriser leur voirie par l'instauration d'un système de stationnement payant le plus performant possible en termes de ressources propres et de report modal tout en ménageant les usagers potentiels »9 . C'est donc, non pas la quadrature du cercle, mais ce néanmoins difficile équilibre qu'il incombera bientôt aux collectivités publiques de réaliser. Dans son esprit comme dans sa lettre, ce décret d'application est fondamentalement dans l'air du temps. En effet, outre son objet premier, qui est donc d'organiser la décentralisation du stationnement payant, ses dispositions mettent en œuvre des procédés bien caractéristiques de la période actuelle et de la nouvelle gestion administrative. Il en est ainsi, d'abord, de l'usage des technologies numériques avec la possible dématérialisation tant du paiement que de la procédure contentieuse. Il en va de même, ensuite, de l'éventuel recours à l'externalisation puisque les collectivités – dans l'hypothèse où elles feraient le choix de ne pas l'assurer elles-mêmes – auront la faculté de confier à un tiers contractant la collecte de la redevance de stationnement. Enfin, en ce qui concerne les éventuelles contestations de la redevance forfaitaire, l'usager aura recours au Rapo (recours administratif préalable obligatoire) contre les avis de paiement du forfait de post-stationnement, avant de pouvoir saisir, via un recours contentieux, la nouvelle juridiction administrative spécialisée, c'est-à-dire la commission du contentieux du stationnement payant. En ce qui concerne son contenu, ce décret d'application insère, dans la partie réglementaire du Code général des collectivités locales (CGCT), une nouvelle section intitulée « Redevance de stationnement des véhicules sur voirie ». Ce texte clarifie et explicite essentiellement les éléments relatifs à l'organisation de la future décentralisation du stationnement payant. Certains points sont techniques et ne méritent donc que peu de développements, d'autres, au contraire, interrogent, car ils dessinent les contours de l'évolution, voire de la révolution, du stationnement payant de demain. En cela, les modalités de mise en œuvre de cette décentralisation peuvent s'observer selon le triple prisme des acteurs qui seront au cœur du dispositif : d'abord, celui des personnes publiques (I), c'est-à-dire les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui seront les bénéficiaires de cette décentralisation ; ensuite, celui du tiers contractant (II), à savoir la ou les personnes publiques ou privées qui pourront éventuellement assurer cette mission par le biais de l'externalisation ; enfin, celui des usagers (III), lesquels sont largement concernés par la mise en place de ce nouveau système et que l'on cherche de la sorte à assujettir au paiement. I. Du point de vue des personnes publiques : la décentralisation En l'état actuel, la gestion du stationnement payant pose essentiellement deux difficultés, lesquelles sont étroitement liées à deux réalités. La première est que, bien que les emplacements de stationnement concernés se situent dans leur ressort territorial, les autorités locales et intercommunales ne percevaient jusqu'à présent que la moitié du produit des infractions aux règles de stationnement sur voirie, l'autre moitié revenant à l'État. Pour y remédier, les collectivités locales et leurs groupements ont émis le souhait d'en percevoir dorénavant l'intégralité et c'est ce que prévoit la loi du 27 janvier 2014. La seconde réalité tient au fait qu'à l'heure actuelle l'amende prévue au niveau national, dont le montant est de 17 euros10 , « ne tient aucun compte du niveau de rareté des places, des contraintes et spécificités locales et encore moins de la dimension des villes »11 . L'objectif est donc que soient prises en compte ces circonstances locales dans la fixation et la modulation du montant de la redevance prochainement appliquée. Par voie de conséquence, les collectivités et leurs groupements vont devenir les véritables acteurs et détenteurs de toute la chaîne de gestion du stationnement sur voirie : à la fois quant à la liberté de détermination des tarifs, mais aussi pour le recouvrement du paiement de ces derniers. L'argent, considéré comme le nerf de la guerre, est aussi celui de la décentralisation lorsque l'on veut que celle-ci soit efficace. Les collectivités, qu'elles aspirent à se voir confier ou qu'elles se voient imposer12 la gestion d'infrastructures, doivent, dans un cas comme dans l'autre, disposer des moyens financiers idoines de sorte à pouvoir exercer efficacement ces missions. Lorsque tel sera le cas, les collectivités locales et leurs groupements pourront donc mener une vraie politique décentralisée du stationnement sur voirie en administrant librement celui-ci. En ce qui concerne l'institution de la redevance de stationnement et ses barèmes tarifaires, ratione materiae, cette prérogative appartient au conseil municipal, à l'organe délibérant de l'EPCI ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports urbains13 . En effet, cette compétence n'est plus considérée comme l'exercice d'une activité de police, (qui appartenait précédemment au maire), mais comme une mission de service public relevant, par conséquent, des organes délibérants communaux ou intercommunaux. S'agissant des modalités pratiques qui concernent et intéressent directement les personnes publiques, le présent décret précise quelques points. Le premier a trait aux aspects techniques. Les autorités organisatrices auront une obligation d'information appropriée, à destination des usagers, du barème qu'elles auront préalablement fixé. En effet, le dispositif doit porter à la connais-sance du conducteur, en premier lieu, le barème tarifaire de paiement immédiat applicable dans la zone de stationnement payant et, en second lieu, le montant du forfait de post-station-nement14 . De plus, il appartiendra aux autorités locales et plus spécifiquement à leurs services techniques de matérialiser par des panneaux, et/ou au sol, les zones concernées. La disposition réglementaire prévoit expressément que « les emplacements sur voirie soumis au paiement de la redevance de stationnement font l'objet d'une signalisation horizontale ou verticale ou les deux à la fois qui indique que le stationnement y est payant »15 . Le deuxième point concerne les champs de compétence des personnes publiques. Les exécutifs des personnes publiques, c'est-à-dire le maire, le président de l'Epic ou du syndicat mixte devront désigner les agents16 chargés d'établir et de délivrer les avis de paiement du forfait de post-stationnement17 . En cas de contestation de ces derniers, l'autorité dont relève l'agent sera chargée de la procédure précontentieuse, puisqu'elle examinera le Rapo dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de celui-ci18 . Si l'autorité y fait droit, elle notifiera au demandeur un avis de paiement rectificatif. Le troisième point est relatif à la perception et l'affectation des recettes. Les recettes seront perçues par la commune ou le groupement ayant institué la redevance de stationnement19 . Concernant les opérations éligibles, le décret dispose laconiquement qu'« une partie des recettes peut participer au financement du coût de la mise en œuvre de la politique de stationnement payant sur voirie »20 . À ce titre, il aurait sans doute fallu prévoir que les sommes récoltées soient automatiquement et intégralement consacrées à ce poste plutôt que de s'en tenir à une « affectation partielle et facultative »21 . La décentralisation est certes un espace de liberté, mais il est toujours opportun de l'encadrer quelque peu. II. Du point de vue du tiers contractant : l'externalisation Les collectivités locales et leurs groupements pourront naturellement gérer en régie ce stationnement payant. Cependant, l'un des intérêts de la loi Maptam et du présent décret d'application est de prévoir expressis verbis la faculté pour les collectivités de confier à un tiers contractant une partie des missions relatives au stationnement payant sur voirie. Ce tiers pourra être une personne publique, ce qui a priori ne pose guère de difficulté, ou une personne privée ce qui laisse davantage de questions en suspens. À ce sujet, les possibles domaines d'intervention de ce tiers s'avèrent textuellement assez larges eu égard aux missions susceptibles de lui être déléguées. Assez logiquement, à l'instar des personnes publiques désignant les agents chargés d'établir les avis de paiement du forfait de post-stationnement, le dirigeant habilité du tiers contractant procédera à la désignation de ses agents22 . La possible externalisation pourra s'étendre, en premier lieu, à la collecte de la redevance, en cas de paiement immédiat, et, en second lieu, à l'établissement et à la notification de l'avis de paiement de la redevance de post-stationnement23 . Enfin, et de façon plus étonnante (puisque c'est traditionnellement devant une autorité administrative qu'il a lieu), le recours administratif préalable obligatoire en cas de contestation d'un avis de paiement établi par un agent du tiers contractant sera effectué auprès de ce dernier, lequel l'examinera24 . Ainsi, en dehors de la fixation de la redevance, ce tiers contractant sera susceptible d'intervenir dans toutes les autres étapes de la chaîne de gestion du stationnement payant sur voirie. À ce sujet, il faudra sans doute que les collectivités locales et leurs groupements prennent le soin et le temps de la réflexion avant d'externaliser. Il conviendra également de bien définir ce qu'elles entendent exercer avant, éventuellement, de déléguer tout ou partie de la compétence qui va leur être prochainement confiée, ce d'autant plus si elles souhaitent mener une véritable politique locale dans ce domaine. En ce qui concerne l'activité elle-même, les entreprises privées concourent déjà à la gestion du stationnement payant puisque, dans la grande majorité des villes, elles gèrent les parkings automobiles en sous-sol ou en surface. Cependant, jusqu'à présent, le stationnement payant sur voirie relevait du pouvoir de police. Or, police et contrat sont des notions qui s'excluent25 . L'externalisation dans ce domaine n'était donc pas possible. En effet, « le caractère régalien de la police implique sa maîtrise complète par la puissance publique et s'oppose ainsi à toute limitation contractuelle du pouvoir des autorités compétentes »26 . C'est la raison pour laquelle le Conseil d'État a jugé « que le service de la police du stationnement, par sa nature, ne saurait être confié qu'à des agents placés sous l'autorité directe du maire »27 . Par voie de conséquence, la constatation des infractions ne pouvait être déléguée. Cependant, la juridiction administrative admettait, dans le même temps, que puissent être passées des conventions de délégation de service du stationnement payant sur voirie28 , c'est-à-dire tenant à la seule gestion matérielle de celui-ci. La principale innovation de la loi Maptam et de ce décret d'application est ainsi de « déconnecter le stationnement payant des véhicules sur la voie publique du pouvoir de police »29 et donc de permettre, par la voie de l'externalisation, à un tiers contractant d'assurer le contrôle du paiement du stationnement. Reste, néanmoins, un point capital : celui de la rétribution de ce tiers contractant. S'il s'agit d'une délégation de service public, en vertu de la définition de celle-ci, la rémunération du délégataire public ou privé « est substantiellement liée au résultat d'exploitation du service »30 . En conséquence, le tiers contractant devrait a priori se rémunérer directement sur le produit des redevances de stationnement. À ce sujet, la doctrine semble divisée et ne peut que se faire prospective. Pour certains, il s'agit de recettes non fiscales de la section de fonctionnement du budget communal et elles ne peuvent donc revenir au tiers contractant31 . Pour d'autres, ce tiers sera vraisemblablement intéressé aux résultats des contrôles effectués32 , ce qui aurait pour effet non négligeable d'augmenter le taux de respect du stationnement payant. Un phénomène qui s'observe par exemple à Madrid33 où la délégation par la ville de la gestion du stationnement à des entreprises privées a conduit à un taux de recouvrement des amendes à hauteur de 70 %. La réponse à cette question redoutable de la rétribution du tiers contractant sera sans doute livrée par la pratique et très certainement par les contentieux qui ne manqueront pas de surgir. III. Du point de vue des usagers : la sujétion Les automobilistes, usagers de la voirie et du stationnement payant sur celle-ci, sont bien entendu les premiers concernés par l'instauration de ce nouveau dispositif et de ses conditions. Pour autant, la réforme dépénalisant et décentralisant le stationnement payant ne semble pas guidée par une recherche d'amélioration de la condition des usagers. Pour preuve, le présent décret, qui détermine les modalités de sa mise en œuvre, ne les vise qu'indirectement et recense seulement les futures contraintes qui pèseront sur eux. Celles-ci tiennent bien entendu au paiement de la redevance, mais pas uniquement. La logique du système à venir témoigne d'une recherche exacerbée de sujétion des usagers à la fois sur le plan financier, mais également – et cela est loin d'être anodin – sur le plan procédural dans l'hypothèse où ils entendraient contester les avis de paiement du forfait de post-stationnement. L'objectif premier de la réforme est, bien entendu, d'améliorer le taux de rendement du paiement de stationnement sur voirie, et ce eu égard à la faiblesse actuelle du nombre d'acquittements spontanés des usagers, qui n'est en moyenne que de 35 % 34 . En modifiant le système pour transformer la contravention en redevance, la connotation de sanction disparaît, mais le résultat reste identique du point de vue des usagers. En effet, ces derniers n'auront désormais le choix qu'entre deux possibilités qui s'avèrent contraignantes l'une comme l'autre. Celles-ci se résument à une obligation de faire : soit régler le tarif au début du stationnement, soit s'acquitter ultérieurement du forfait de post-stationnement intégralement ou réduit de ce qui aura déjà été préalablement payé35 . Cette mise sous tension de l'usager conduira-t-elle aux bénéfices escomptés ? Peut-être, si les tarifs applicables et appliqués restent mesurés, mais certainement pas s'ils s'avèrent rapidement prohibitifs. Cette logique de soumettre les usagers se retrouve également dans le cadre du futur système de contestation des avis de paiement. Trois éléments en témoignent. Premièrement, la nécessité d'exercer, auprès de l'autorité compétente, un recours administratif préalable obligatoire contre les avis de paiement du forfait de post-stationnement, avant la saisine de la commission du contentieux du stationnement payant. Cette exigence vise à réguler un contentieux qui, en termes de flux, risque d'être très rapidement important. En effet, les raisons qui conduisaient à ne pas multiplier les hypothèses de recours administratifs préalables obligatoires36 , liées à une volonté de ne pas réduire à l'excès l'accès au juge, ont laissé la place à d'autres considérations répondant au souci inverse d'anticiper l'encombrement des juridictions en les généralisant37 . Deuxièmement, par déro-gation au principe posé par la loi du 12 novembre 201338 , selon lequel le silence gardé par l'administration sur une demande vaut accord, il est expressément prévu qu'à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception du recours administratif obligatoire par l'autorité compétente, le silence de celle-ci vaut décision de rejet39 . En conséquence, le présent décret est à ranger dans la catégorie du grand nombre d'exceptions ne favorisant guère les usagers. Troisièmement, la contestation, devant la commission du contentieux du stationnement payant, du titre exécutoire se substituant à l'avis de paiement « ne suspend pas sa force exécutoire »40 . L'ensemble de ces filtres, précontentieux et contentieux, participe d'une même logique et cherche, de façon à peine voilée, à décourager les usagers ne s'étant pas acquittés de la redevance, ou de manière insuffisante, d'exercer les voies de recours. Conclusion Voici donc la partition, reste aux différents interprètes à la mettre en musique et donc, à partir de 2016, en pratique. Il faudra néanmoins que chacun de ces acteurs – les personnes publiques, les tiers contractants et les usagers – joue le jeu et que tous trouvent leur compte dans la mise en œuvre de ce nouveau système organisationnel du stationnement payant. C. O.
PARTAGEZ
À LIRE ÉGALEMENT
Six nouveaux voiliers-cargos pour Towt
Six nouveaux voiliers-cargos pour Towt
Railcoop met la clé sous la porte
Railcoop met la clé sous la porte
Teréga intègre l'AZEA pour préparer le développement des avions à hydrogène
Teréga intègre l'AZEA pour préparer le développement des avions à hydrogène
Tribune | « ZFE : enfin sur une voie réaliste pour les professionnels itinérants ? »
Tribune | « ZFE : enfin sur une voie réaliste pour les professionnels itinérants ? »
Tous les articles Mobilité
L'essentiel de l'actualité de l'environnement
Ne manquez rien de l'actualité de l'environnement !
Inscrivez-vous ou abonnez-vous pour recevoir les newsletters de votre choix dans votre boîte mail
CHOISIR MES NEWSLETTERS