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POLITIQUES

Domaine public

PUBLIÉ LE 1er JUIN 2012
LA RÉDACTION
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Toute l'information de cette rubrique est dans : Environnement Magazine
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La délibération mettant fin au contrat d'occupation du domaine privé de la commune relève de la compétence du juge judiciaire TA Nancy, 29?novembre 2011, Foyer rural de Saint-Maurice et de sa Région, n°?0902065 Le conseil municipal de Saint-Maurice-sous-les-Côtes a décidé de reprendre en gestion directe et immédiate l'abri et le bâtiment «?Mille Clubs?» dont la commune est propriétaire, mettant fin à la convention d'occupation consentie depuis 1978 à une association. En l'espèce, les activités de l'association n'étaient «?ni organisées, ni contrôlées par la commune?». De plus, la reprise du local par la commune n'a pas pour objet d'y poursuivre l'activité de l'association, mais d'y installer une cantine municipale. Le tribunal considère donc «?qu'aucun élément du dossier ne permet de regarder les locaux comme étant affectés au service public culturel de la commune ; que dès lors, la convention conclue le 10?novembre 1978 ne se rapporte pas à l'occupation du domaine public de la commune?». Ainsi, il rappelle que «?la contestation par une personne privée de l'acte (…), par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, qu'elle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire?». Limitation des travaux sur le domaine public maritime afin qu'ils ne portent pas atteinte à l'état naturel du rivage Ca a Marseille, 19?mars 2012, Association protection du patrimoine martégal, n° 09MA00464 Le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la commune de Martigues à procéder au remblayage de l'anse de la Ferrières appartenant au domaine public maritime afin d'y aménager un jardin public. Aux termes de l'article L. 2124-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, «?en dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, (…) il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique (…) ». En l'espèce, la cour a jugé, bien que «?la partie littorale de l'anse de Ferrières qui se rattache au quartier du même nom est enserrée par des espaces aménagés?», que «?le rivage, en l'absence de tout aménagement, revêt un état naturel au sens des articles L. 321-6 du Code de l'environnement et L. 2124-2 du Code général de la propriété des personnes publiques [l'assiette du projet étant constitué par le rivage de l'étang de Berre, accueillant une plage et par une partie de l'étang], qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jardin public envisagé (…) serait lié à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives?». Ainsi, bien que «?l'aménagement de cet ouvrage a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique?», l'arrêté autorisant les travaux doit être annulé.
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