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POLITIQUES

Occupation d'un trottoir par une terrasse de café

PUBLIÉ LE 1er MARS 2013
LA RÉDACTION
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Question écrite n° 23775 de M. Jean Louis Masson – Réponse du ministère de l'Intérieur, JO Sénat, 11 octobre 2012, p. 2239 L'autorisation pour l'occupation d'un trottoir par une terrasse de café doit-elle être accordée par le maire ou faut-il au préalable une décision du conseil municipal ? L'attributaire est-il choisi de manière arbitraire ou y a-t-il une procédure spécifique à respecter ? Le tribunal administratif peut-il annuler l'autorisation accordée par le maire au motif que la terrasse gêne le passage des piétons ? En application de l'article L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales (Cg c t), le maire peut « moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ». L'installation d'une terrasse de café ne modifiant pas l'assiette de la voie publique, elle n'implique pas la délivrance d'une permission de voirie mais d'un simple permis de stationnement (CE, 14 juin 1972, Elkoubi, req. n° 83682). Le maire est ainsi compétent pour délivrer un permis de stationnement à un commerce pour l'installation d'une terrasse sur le trottoir (CE, 5 octobre 1998, Commune d'Antibes, req. n° 170895). La délivrance des permis de stationnement relève du pouvoir de police spéciale de la circulation et du stationnement détenu par le maire et, à ce titre, ne nécessite aucune délibération du conseil municipal. En revanche, les montants des droits de stationnement sont déterminés par le conseil municipal. Ils peuvent être fixés par le maire, dans le cadre d'une délégation et dans les limites déterminées par le conseil municipal (article L. 2122-22-2° du Cg c t). Lorsqu'une occupation privative du domaine public est liée à une activité de production, de distribution ou de services, l'autorité administrative doit tenir compte, d'une part, de la liberté du commerce et de l'industrie, d'autre part du droit de la concurrence (CE, 26 mars 1999, société Eda, req. n° 202260). Lorsque plusieurs administrés sollicitent la délivrance d'un permis de stationnement sur le même emplacement, le maire ne choisit pas l'attributaire de manière discrétionnaire mais au regard de l'intérêt de la meilleure gestion économique et patrimoniale du domaine public. Le maire doit également tenir compte des « usages conformes à la destination du domaine que le public est normalement en droit d'y exercer » (CE, 3 mai 1963, Commune de Saint-Brévin-les-Pins). En application du 1° de l'article L. 2212-2 du Cg c t, le maire assure « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Ainsi, lorsqu'il accorde un permis de stationnement, le maire doit veiller à ce que l'occupation privative d'une partie du trottoir ne gêne pas la circulation des piétons. Le Conseil d'État a en effet jugé illégale une autorisation d'installer une terrasse qui avait pour effet « de réduire à à peine plus d'un mètre la largeur du trottoir maintenue à la disposition des piétons et de gêner ainsi la circulation » (CE, 5 octobre 1998, Commune d'Antibes, req. n° 170895).
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