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POLITIQUES

La redevance domaniale pour occupation illégale

PUBLIÉ LE 1er SEPTEMBRE 2013
LA RÉDACTION
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La cour administrative d'appel de Paris a rappelé quelques principes élémentaires concernant l'occupation du domaine public et précisé que l'administration a le pouvoir de fixer unilatéralement l'indemnité pour son occupation irrégulière. Sur le fond Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (…). / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : / 1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;/ 2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même. / En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général » ; qu'aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation » ; Considérant qu'une personne morale de droit public est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une somme compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ; qu'à cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public ; Considérant, en premier lieu, ainsi que cela résulte des dispositions précitées de l'article L.  2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, que toute occupation privative du domaine public est subordonnée au paiement d'une redevance ; que, par suite, la Chambre arbitrale internationale de Paris (Caip) ne peut utilement se prévaloir de l'acte de cession de 1885 par lequel l'État a proposé à la ville de Paris la vente de l'immeuble en litige à la condition, notamment, qu'elle subisse « l'occupation gratuite des services publics relatifs à la bourse » ainsi que de celui du 7 juillet 1949 entre cette dernière et la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (Ccip) lui faisant obligation « de destiner l'immeuble vendu à l'usage principal de Bourse de commerce et de le conserver à cet usage » et, « au cas où le législateur supprimerait les bourses de commerce, (d'affecter ledit) immeuble à l'usage principal de services publics dépendant de la chambre de commerce »; que la requérante ne peut davantage se prévaloir des circonstances tirées de ce que la Ccip aurait acquis l'immeuble en cause pour un euro symbolique, qu'elle y a fixé son siège depuis quatre-vingt ans et que le service public de la Bourse n'aurait pas disparu ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la Caip, qui n'a pas signé les conventions d'occupation depuis l'année 2008, est devenue, par voie de conséquence, un occupant sans droit ni titre du domaine public ; que la circonstance que la Ccip ait, pour les années en litige, sollicité le paiement de « loyers « n'a pas eu pour effet de soumettre leurs relations contractuelles au régime des baux commerciaux ; Considérant, en troisième lieu, à supposer que la Caip, qui se prévaut de sa mission d'intérêt général, ait entendu se prévaloir des dispositions de l'alinéa second de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, que ces dernières prévoient seulement, au titre des exceptions qu'elles envisagent, que l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général ; qu'ainsi la Ccip n'avait pas l'obligation d'accueillir la Caip à titre gratuit dans ses locaux ; que, par ailleurs, si la Caip allègue qu'elle gère un service public, à supposer que cette circonstance soit établie, elle ne lui ouvrirait aucun droit à occuper gratuitement le domaine public de la Ccip ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la Caip ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil pour soutenir que les sommes mises à sa charge ont été fixées au terme d'une procédure irrégulière sans aucune concertation ; qu'en tout état de cause, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire que la Ccip devait fixer lesdites sommes au terme d'une procédure contradictoire ; que, par ailleurs, si la requérante prétend que la Ccip a commis une erreur de droit en fixant le montant des redevances d'occupation du domaine public par référence au « prix du marché » et non en fonction des avantages de toute nature procurés par ladite occupation, il résulte de l'instruction que la Ccip a tenu compte de la situation de la Caip au sein de l'immeuble de la Bourse de commerce au regard de la surface occupée ; que, par suite, il ne peut être fait grief à la Ccip d'avoir commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caip n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; COMMENTAIRE Faisant suite à plusieurs décisions sur le sujet, la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris a clarifié la jurisprudence en vigueur concernant l'indemnité d'occupation irrégulière du domaine public. Dans son arrêt du 31 juillet 2012 n° 12PA00616, elle a précisé notamment qu'une procédure contradictoire entre le gestionnaire du domaine public et l'occupant n'est pas obligatoire pour le versement de cette indemnité. En l'espèce, la Chambre arbitrale internationale de Paris (Caip) occupe des locaux dans l'immeuble de la Bourse de commerce appartenant à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (Ccip). Cependant, la Caip n'a pas signé les conventions d'occupation depuis l'année 2008. Aussi, la Ccip lui a-t-elle demandé de régulariser sa situation en lui versant des indemnités correspondant aux redevances qu'elle aurait dû percevoir de l'occupation par la Caip du domaine public, conformément à l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique (…) donne lieu au paiement d'une redevance (…). » La Caip a alors tenté de se soustraire à cette obligation par des moyens rejetés par la cour, cette dernière l'ayant condamnée à verser les indemnités pour cette occupation irrégulière. I. La Caip ne peut-être exonérée de la redevance La Caip a développé plusieurs moyens pour tenter de prouver son régime exonératoire. D'une part, elle a estimé que ses activités sont d'intérêt général et lui donneraient droit à la gratuité de l'occupation du domaine public. Sur ce dernier point, la Caip s'appuie sur L. 2125-1 du Cgppp (1). Cependant, cette exception n'est ouverte qu'aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général et donc ne s'applique pas à la Caip. D'autre part, la Caip a argué de l'incompétence de la juridiction administrative au motif que les locaux occupés étaient exclus du domaine public. Ce moyen n'a pas résisté à l'analyse de la cour. Elle a rappelé que l'immeuble de la Bourse de commerce, dont la Ccip est propriétaire, est affecté à l'usage principal des services publics et qu'il a spécialement fait l'objet de divers aménagements en vue de cette affectation (« tels que l'aménagement du “site de l'échangeur” dédié à la formation de ces petites et moyennes entreprises et comprenant des salles de conférences et de réunion, un espace dédié à la délivrance des “carnets Ata” et des “certificats d'origine” »). Ces deux critères (service public et aménagements spéciaux) sont suffisants pour faire entrer dans le domaine public des biens immobiliers, « la décision formelle de classement (…) étant dénué(e) de toute portée juridique ». La cour a également écarté le moyen que certains locaux à usage de bureaux puissent être regardés comme divisibles du reste du bâtiment. Elle a identifié l'indivisibilité par le fait que le bâtiment « est unique et de forme circulaire » et que « les différentes parties sont desservies par une entrée, des escaliers, des ascenseurs et des couloirs communs » (2). Par ailleurs, la cour a exclu que le bien ait été désaffecté (3). II. La Caip n'a ni droit ni titre, mais doit une redevance En omettant de signer les conventions d'occupation depuis l'année 2008, la Caip « est devenue, par voie de conséquence, un occupant sans droit ni titre du domaine public. » Si l'occupation illégale du domaine public peut être tolérée, elle constitue néanmoins une faute qu'il convient de réparer, comme le Conseil d'État l'a encore rappelé le 11 février 2013 (4) : « Considérant que l'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant irrégulier » La redevance est due rétroactivement Ainsi, le non-paiement de la redevance prend la forme d'une indemnité versée par l'occupant au gestionnaire du domaine public afin de réparer le dommage subi de l'occupation illégale du domaine public. Sur ce point, la cour administrative d'appel de Paris ne fait qu'appliquer la jurisprudence du Conseil d'État, Commune de Moulins (5) : « Une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. » La rétroactivité du paiement de la redevance avait été confirmée par une réponse ministérielle à l'Assemblée nationale (6). L'indemnité doit tenir compte des avantages procurés par l'occupation du domaine public Selon le Conseil d'État (7), pour calculer cette indemnité, la personne publique gestionnaire « doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière ». Deux situations apparaissent : soit il existe un tarif, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public ; soit à défaut de tarif applicable, le montant est fixé par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public. Dans la présente affaire, « la requérante prétend que la Ccip a commis une erreur de droit en fixant le montant des redevances d'occupation du domaine public par référence au “prix du marché” et non en fonction des avantages de toute nature procurés par ladite occupation ». La cour estime au contraire que la Ccip n'a pas commis d'erreur de droit, car il résulte de l'instruction qu'elle « a tenu compte de la situation de la Caip au sein de l'immeuble de la Bourse de commerce au regard de la surface occupée ». Les développements de la cour sont succincts et ne permettent pas de se faire une idée précise des dits avantages. Contrairement, par exemple, à l'arrêt du Conseil d'État du 1er février 2012 (8). Les juges du Palais Royal avaient souligné la « très grande importance de l'avantage global offert à Rte en termes de localisation, d'accessibilité, de sécurité et d'économie du coût de construction de son réseau » qui justifiait la redevance fixée par l'Epad, en détaillant très précisément l'état des réseaux. Ainsi la cour d'appel de Paris écarte la simple fixation de la redevance en référence au prix du marché. Elle ne reprend pas pleinement le considérant de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon (9) dans lequel elle estimait que « les redevances pour occupation privative d'une dépendance domaniale doivent être calculées en tenant compte des avantages de toute nature qu'elle procure à son bénéficiaire et, le cas échéant, à titre indicatif, de sa valeur locative ». Aucune procédure contradictoire n'est à mettre en œuvre Si jusque-là, la cour administrative d'appel de Paris ne fait que se conformer à la jurisprudence en vigueur, elle profite de l'arrêt pour apporter une précision à la procédure de calcul de l'indemnité. Elle a considéré en effet « que la Caip ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil pour soutenir que les sommes mises à sa charge ont été fixées au terme d'une procédure irrégulière sans aucune concertation ; qu'en tout état de cause, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire que la Ccip devait fixer lesdites sommes au terme d'une procédure contradictoire ». La gestion du domaine public n'est pas une affaire régie par le Code civil… mais constitue un acte administratif. Finalement, dans cet arrêt la cour administrative d'appel de Paris rappelle quelques principes élémentaires du domaine public : la notion d'indivisibilité s'apprécie in concreto ; les cas possibles d'exonération de la redevance sont très limités ; l'occupant sans titre est quand même soumis à redevance et cela de manière rétroactive ; l'indemnité doit tenir compte des avantages procurés par l'occupation du domaine public ; et enfin, la fixation de la redevance est fixée unilatéralement.
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