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POLITIQUES

Étendue de la compétence du juge administratif concernant des préjudices liés à des travaux publics non accessoires d'une expropriation

PUBLIÉ LE 1er MARS 2014
LA RÉDACTION
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Caa Marseille, 17 juin 2013, Communauté d'agglomération de Montpellier, n° 09MA01352 La cour administrative d'appel de Marseille était saisie par la communauté d'agglomération de Montpellier d'un recours contre le jugement du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'avait condamnée à verser à la SA Arcades Automobiles la somme de 500 278,08 euros. La SA Arcades automobiles, qui exploitait depuis 1989 un commerce de vente de véhicules neufs et d'occasions et de réparation de véhicules à Castelnau-le-Lez, estimait avoir subi un préjudice du fait des travaux de réalisation de la deuxième ligne de tramway de Montpellier. La cour s'est tout d'abord prononcée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur la partie du préjudice résultant de l'anticipation, par les dirigeants de la société, des conséquences sur leur exploitation des opérations d'expropriation des terrains servant d'assiette à la voie du tramway. La cour a estimé que « s'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des demandes indemnitaires liées aux conséquences de l'expropriation », le juge administratif est compétent pour se prononcer sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'opération de travaux publics. Si elle estime que le préjudice invoqué est pour partie indépendant des travaux publics poursuivis par l'autorité expropriante, les dommages allégués étant, dans cette mesure, accessoires à l'opération d'expropriation, « il lui appartiendra alors simplement de rejeter comme non fondées les conclusions qui lui sont soumises ». La cour a annulé le jugement de première instance au motif que la société intimée ne rapportait pas la preuve d'un préjudice anormal et spécial. Elle a estimé notamment que si « les documents versés aux débats permettent de regarder comme établie l'existence d'un allongement de parcours pour les clients du garage qui venaient de l'Est, et l'existence d'importantes difficultés de circulation pour les usagers de la route nationale 113, ils ne permettent pas de regarder comme suffisamment caractérisés à la fois le caractère exceptionnel des difficultés d'accès et la longue durée de la gêne, dont seule la réunion est de nature à établir le caractère anormal du préjudice susceptible d'engager la responsabilité sans faute de l'administration ».
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