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POLITIQUES

Demande d'expropriation par une personne privée : où le critère matériel l'emporte sur le critère organique

PUBLIÉ LE 1er MAI 2014
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La juridiction administrative juge que l'acte par lequel une personne privée demande au préfet l'expropriation d'un immeuble est un acte administratif. La raison en est que la personne privée, étant en charge d'une mission de service public et ayant reçu délégation à cette fin, fait usage de prérogatives de puissance publique. L'examen de la légalité de cette demande d'ouverture d'une procédure de déclaration d'utilité publique relève, bien qu'elle émane d'une personne privée, de la compétence du juge administratif. 1. Considérant que les pourvois de la société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (Siemp) et de la Ville de Paris sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur le pourvoi de la Ville de Paris : 2. Considérant que la personne qui est régulièrement intervenue devant la cour administrative d'appel n'est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu, à défaut d'intervention de sa part, qualité pour former tierce opposition contre la décision du juge d'appel ; que l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé les arrêtés du préfet de Paris du 28 décembre 2006 portant déclaration d'utilité publique (la cession) de l'immeuble situé 3 et 5 rue Godefroy Cavaignac et du 11 juillet 2007 déclarant cessible cet immeuble ne préjudicie pas aux droits de la Ville de Paris, dès lors qu'elle n'est pas le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ; que, par suite, elle n'aurait pas eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre l'arrêt attaqué et est, par suite, irrecevable à se pourvoir en cassation contre celui-ci ; Sur le pourvoi de la société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris : Sur l'intervention de la Ville de Paris : 3. Considérant que la Ville de Paris justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi son intervention à l'appui du pourvoi de la Siemp est recevable ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : 4. Considérant que la circonstance que la cour ait visé un texte dont elle ne faisait pas application est sans incidence sur la régularité de son arrêt ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : Sur la nature et la légalité de la délibération de la Siemp demandant la mise en œuvre de la procédure d'expropriation : 5. Considérant que l'acte par lequel une personne privée chargée d'une mission de service public et ayant reçu délégation à cette fin en matière d'expropriation demande au préfet l'expropriation d'un immeuble pour cause d'utilité publique traduit l'usage de prérogatives de puissance publique et constitue ainsi un acte administratif ; que la cour a relevé que la Siemp avait été chargée par la Ville de Paris d'une mission de service public d'éradication de l'habitat insalubre et avait reçu de la ville délégation de ses pouvoirs en matière d'expropriation pour l'exercice de cette mission ; que, par suite, elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'était une décision administrative, dont elle était compétente pour apprécier la légalité, la délibération du conseil d'administration de la Siemp demandant au préfet de Paris l'ouverture d'une procédure de déclaration d'utilité publique en vue d'obtenir, à son profit, l'expropriation de l'immeuble situé 3 et 5 rue Godefroy Cavaignac à Paris ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 1-1-1 de la convention publique d'aménagement conclue entre la Ville de Paris et la Siemp le 30 mai 2002, en application de l'article L. 3004 du Code de l'urbanisme, cette dernière s'est vu confier la mission de lutter contre l'habitat insalubre et chargée, à ce titre, « d'assurer, notamment par des interventions foncières et la conduite d'opérations de réhabilitation lourde, le traitement de secteurs dominés par l'insalubrité et d'immeubles dont l'état de dégradation et d'insalubrité a justifié une intervention de la puissance publique » en sollicitant au besoin la mise en œuvre de procédures d'expropriation auprès de l'autorité compétente ; que la Siemp ne pouvait légalement mettre en œuvre les pouvoirs dont elle était délégataire en matière d'expropriation pour d'autres fins que celles définies par la convention par laquelle la Ville de Paris lui avait délégué ces pouvoirs ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la délibération du 9 mars 2006 avait été prise pour un motif erroné et en se fondant sur les clauses réglementaires de la convention du 30 mai 2002, qu'elle a exactement interprétées, pour juger que cette délibération avait pour but d'engager une procédure d'expropriation en dehors de la mission d'éradication de l'habitat insalubre confiée à la Siemp ; 7. Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en tenant compte, pour apprécier l'état de l'immeuble, de documents établis postérieurement à la délibération de la Siemp du 9 mars 2006, dès lors que ces documents permettaient d'apprécier la situation de fait existant à la date de cette délibération ; qu'en déduisant des pièces du dossier et notamment du jugement rendu par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2007, rendu après une visite de l'immeuble, que cet immeuble nécessitait d'importants travaux d'entretien mais ne pouvait être regardé comme insalubre ni « en état de délabrement général » ni même « particulièrement dégradé », les juges d'appel ont porté sur les faits une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ; que le motif par lequel la cour a relevé que les importants travaux d'entretien nécessaires étaient largement imputables aux décisions de refus de concours de la force publique pour l'expulsion d'occupants sans titre ayant un caractère surabondant, il ne peut être utilement soutenu qu'elle aurait, ce faisant, dénaturé les pièces du dossier ; Sur la légalité des arrêtés préfectoraux portant déclaration d'utilité publique et cessibilité : 8. Considérant que la délibération par laquelle l'expropriant demande au préfet l'expropriation d'un immeuble pour cause d'utilité publique constitue un acte préparatoire aux arrêtés portant déclaration d'utilité publique et cessibilité ; que, par suite, son illégalité peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours contre l'arrêté déclarant d'utilité publique l'acquisition de cet immeuble et contre celui qui le déclare cessible ; que, dès lors, après avoir exactement déduit de l'illégalité de la délibération du 9 mars 2006 de la Siemp demandant au préfet de Paris l'ouverture d'une procédure de déclaration d'utilité publique permettant de procéder à l'expropriation de l'immeuble en cause que les arrêtés préfectoraux des 28 décembre 2006 et 11 juillet 2007 étaient de ce seul fait entachés d'illégalité, la cour n'avait pas à rechercher si l'opération envisagée présentait un caractère d'utilité publique et si la circonstance que l'immeuble n'était ni délabré ni insalubre suffisait à ôter à l'opération son caractère d'utilité publique ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêt et de l'erreur de droit à ne pas avoir examiné ces questions doivent être écartés ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Siemp n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
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