M. A…, propriétaire de terrains dans la commune de Saverne, a vu ses terrains classés en zone agricole par la délibération de la commune approuvant son plan local d'urbanisme. Le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la délibération et la décision du maire rejetant son recours gracieux contre l'acte litigieux. Sur la légalité interne, le requérant estimait que le classement des terrains en zone A était entaché d'erreur manifeste, en violation de l'article R. 123-7 du Code de l'urbanisme aux termes duquel les secteurs équipés ou non de la commune sont classés en zone agricole « en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». En effet, les terrains auraient été classés dans le seul but de les rendre inconstructibles afin de préserver la vue sur le château du Haut-Barr qui se trouve sur la commune, en dehors de toute considération du potentiel agronomique des sols. Le requérant contestait également l'inconstructibilité des terrains estimant qu'ils étaient déjà ouverts à l'urbanisation, car la parcelle concernée était viabilisée et desservie par une voie communale. Afin de rejeter les prétentions du requérant, la cour administrative d'appel considère qu'aucun élément prouve que le classement de la parcelle avait été fait dans le seul but de la soustraire à toute urbanisation, et que le caractère viable et le fait qu'elle soit desservie par une voie communale n'établissent pas que son classement en zone agricole est entaché d'erreur manifeste, dès lors qu'elle est insérée dans un paysage à dominante rurale et de caractère agricole.