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POLITIQUES

L'obligation de motiver le refus d'occuper une dépendance du domaine public

PUBLIÉ LE 1er JUILLET 2014
LA RÉDACTION
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Caa Marseille, 1er juillet 2014 Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, n° 12MA02150 Si le refus de motiver un refus d'occuper une dépendance du domaine public a longtemps pu se passer de motivation, l'introduction en 1986 d'un nouveau cas de motivation concernant les décisions de refus d'autorisation dans la loi du 11 juillet 1979 l'a rendu obligatoire. Ainsi, le refus du préfet de délivrer une autorisation d'occupation du domaine maritime aurait dû, en tant que refus d'autorisation, être motivé. 1. Considérant que le ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie fait appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé la décision en date du 26 mai 2011 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de délivrer à la Sarl Porto-Vecchio Marine une autorisation d'occuper le domaine public maritime, ensemble la décision ayant implicitement rejeté le recours gracieux formé par cette dernière, d'autre part, mis à la charge de l'État la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) – refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; – refusent une autorisation (…) » ; 3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, le tribunal n'a pas annulé la décision du préfet de la Corse-du-Sud du 26 mai 2011 au motif qu'elle devait être regardée comme le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens du 8e alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, mais au motif qu'elle constituait un refus d'autorisation au sens du 9e alinéa de cet article ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du préfet de la Corse-du-Sud du 26 mai 2011 et a mis à la charge de l'État la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par la Sarl Porto-Vecchio Marine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Décide : Article 1er : Le recours du ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par la Sarl Porto-Vecchio Marine en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées. Conclusions La Sarl Porto Vecchio a sollicité le 2 février 2011 auprès du préfet de Corse-du-Sud l'autorisation d'installer un ponton en béton flottant de 128 m2 , de 2,50 m de large sur 12 m de long pour 1,20 m d'épaisseur, sur le domaine public maritime, en Corse, sur la plage de la Sauvagie, pour la période du 1er mai au 31 octobre 2011. Elle s'est vue opposer un refus par une décision en date du 26 mai 2011 du représentant de l'État dans le département. Elle a introduit le 22 juillet 2011 un recours gracieux, resté sans réponse. La Sarl Porto Vecchio a alors saisi le tribunal administratif de Bastia de conclusions aux fins d'annulation de ce refus. Par le jugement lu le 12 avril 2012, le tribunal a fait droit à sa demande au motif que « la décision litigieuse qui rejette la demande d'autorisation présentée par la Sarl Porto Vecchio ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, ladite décision est entachée d'une insuffisance de motivation et, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, doit être annulée » (1). Le ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie interjette appel de ce jugement. Sa requête ne comporte qu'un seul moyen : l'erreur de droit qu'auraient commis les premiers juges en annulant pour défaut de motivation le refus d'autorisation contesté. Les décisions administratives ne sont en principe pas soumises à une obligation de motivation (2), à moins qu'un texte ne le prévoie. Tel est notamment le cas de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Son article 1er imposait, dans sa rédaction originelle, la motivation de certaines décisions, notamment celles infligeant une sanction, subordonnant l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposant des sujétions, retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits, refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. N'y figuraient pas les décisions de refus. Le ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie soutient ainsi que la décision portant refus d'autorisation d'occupation n'avait pas à être motivée, car elle n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979. Il se prévaut au soutien de ce moyen de l'arrêt bien connu du 17 janvier 1990, Sarl Établissement Boennec (3), où le Conseil d'État a jugé que « l'autorisation d'occuper une dépendance du domaine public n'est pas un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le président du conseil général du Finistère n'était pas tenu de motiver son refus d'accueillir la demande présentée par la société ». Cette position était logique puisque le texte de la loi du 11 juillet 1979 prévoyait que devaient être motivées les décisions refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour les obtenir. Or, personne ne dispose d'un droit à occuper le domaine public. Cependant, cet arrêt illustre l'ancien état du droit, c'est-à-dire celui antérieur à 1986. Il est d'ailleurs cité à ce titre dans la dernière édition du Droit administratif général, tome II, du professeur R. Chapus qui date de 2001 (4). En effet, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 a été modifié par l'article 26 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social, lequel a ajouté un cas de motivation : lorsque la décision refuse une autorisation. Et c'est sur ce texte précisément que s'est fondé le tribunal pour annuler la décision de refus. Le Conseil d'État comme les juridictions du fond exigent une telle motivation en cas de refus de renouvellement comme de refus initial (5). Aussi une décision portant refus d'autorisation d'occuper le domaine public ou de renouvellement du titre doit être motivée. Le tribunal n'a donc commis aucune erreur de droit et vous pourrez sans difficulté aucune rejeter l'appel du ministre. Nous compléterons nos propos par deux observations. Il a pu être jugé qu'un refus d'autorisation n'avait pas à être motivé (6) en se fondant sur le caractère précaire et révocable (7) de l'autorisation c'est-à-dire sur son régime et non sur sa nature. Ainsi qu'il a été dit plus avant, si l'octroi d'une autorisation n'est pas un droit et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1er al. 8 de la loi du 11 juillet 1979, il s'agit néanmoins d'un refus d'autorisation, lequel doit être motivé en application du 9e alinéa de ce même article, comme en l'espèce. La seconde observation porte sur la différence de situation lorsque sont concernées des décisions portant retrait d'autorisation. Le professeur M. Degoffe dans une étude consacrée à ce sujet dénonçait l'absurdité de la situation dans laquelle la jurisprudence a pu placer les personnes qui se voyaient retirer leurs titres d'occupation (8). La loi du 11 juillet 1979 impose la motivation, non pas de toutes les décisions de retrait ou d'abrogation, mais seulement celles concernant une décision créatrice de droits. Or, tel n'est pas le cas des autorisations d'occuper une dépendance du domaine public. L'occupant qui se voit retirer son titre est ainsi dans une situation juridique moins favorable que le demandeur qui se voit opposer une décision de refus devant être motivée, à moins qu'il n'établisse que la mesure prise constituerait en réalité une sanction, laquelle doit être motivée comme l'exige la loi du 11 juillet 1979. Si tel est le cas, les droits de la défense auraient également dû être respectés dans la lignée de la jurisprudence Trompier-Gravier, qui concernait justement le retrait d'une autorisation d'occupation d'un kiosque à journaux (9). En principe, les décisions portant refus d'autorisation, même si elles doivent être motivées, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, car elles font suite à une demande d'autorisation présentée en ce sens. Ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations, mais n'imposent pas à l'administration d'informer l'intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites (10). Aussi, lorsque l'administration refuse de délivrer une autorisation ou de la renouveler, le principe du contradictoire n'a pas à être respecté (11), pas plus que celui des droits de la défense (12), sauf refus pris en considération de la personne et constitutif d'une sanction (13). Mais pour en revenir à notre affaire portant sur la légalité d'une décision de refus d'autorisation, elle ne pose pas la moindre difficulté et vous pourrez rejeter la requête d'appel. Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête et à la condamnation de l'État à verser à la Sarl Porto Vecchio la somme demandée de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
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