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POLITIQUES

Administration et gestion

PUBLIÉ LE 1er NOVEMBRE 2014
LA RÉDACTION
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Toute l'information de cette rubrique est dans : Environnement Magazine
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CE, 15 octobre 2014, Voies navigables de France, n° 338746 Plusieurs propriétaires de bateaux stationnaient sans autorisation sur la rive gauche de la Seine. Le Conseil d'État, statuant au contentieux, les a enjoints d'enlever leurs bateaux dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de cent euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Puis, ils ont passé un accord avec Voies navigables de France valant transaction au sens de l'article 2044 du Code civil et ayant pour objet de mettre fin au litige les opposant sur la question du stationnement irrégulier de ces bateaux. Le Conseil d'État retient que lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public et qu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens. En l'espèce, au regard de l'accord passé par les requérants avec Voie navigable de France, le Conseil d'État peut supprimer les astreintes prononcées après s'être assuré que la situation litigieuse ne porte pas gravement atteinte à un intérêt public ou qu'elle ne présente pas un danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Les erreurs entachant une déclaration d'intention d'aliéner ne portent pas atteinte à la décision de préempter CE, 12 février 2014, Société Ham Investissement, n° 361741 La société Ham avait déposé une déclaration d'intention d'aliéner sur des parcelles situées sur la commune de Cergy. Après avoir pris la décision de préempter le bien au nom de la commune aux prix et conditions proposées par la société, le maire avait refusé de signer l'acte authentique constatant transfert de propriété, conduisant la société à assigner la commune devant le tribunal de grande instance de Pontoise. Le tribunal de grande instance a estimé que le juge administratif devait trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la décision de préemption. Ce dernier a estimé à tort que l'irrégularité substantielle affectant la déclaration d'intention d'aliéner peut entacher d'illégalité de la décision de préemption car elle était en l'espèce incomplète. La venderesse a interjeté appel devant le Conseil d'État soutenant que la déclaration était un acte de droit privé ne pouvant influer sur la validité de la décision ultérieure de préemption. Le Conseil rappelle qu'il résulte de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme que le titulaire du droit de préemption dispose, pour exercer ce droit, d'un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner et que ce délai, qui constitue une garantie pour le propriétaire, ne peut être prorogé par une demande de précisions complémentaires que si la déclaration initiale est incomplète ou entachée d'une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation. Il considère en revanche que la circonstance que la déclaration d'intention d'aliéner serait entachée de tels vices est, par elle-même, et hors le cas de fraude, sans incidence sur la légalité de la décision de préemption prise à la suite de cette déclaration. Il précise également que les dispositions de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce que le juge judiciaire prenne en considération, au titre de son office, pour apprécier la validité de la vente résultant d'une décision légale de préemption, les indications figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner à l'origine de cette décision.
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