Accueil > Actualités > Politiques > Les contrats passés par une société privée dans le cadre de l'exploitation et de l'entretien d'un ouvrage public relèvent du juge judiciaire
TC, 16 juin 2014, Société d'exploitation de la Tour Eiffel c/ Société Séchaud-Bossuyt et autres, n° 14-03944
En 1981, la ville de Paris a confié par convention l'exploitation et l'entretien de la Tour Eiffel dont elle est propriétaire à la Société Nouvelle d'exploitation de la Tour Eiffel (SNTE), pour une durée de vingt-cinq ans, du 1er janvier 1981 au 31 décembre 2005. La SNTE a confié à trois sociétés différentes la maîtrise d'ouvrage, d'entreprise générale et de contrôleur technique, le remplacement des rails des ascenseurs des piliers Nord et Ouest. Après réception des travaux prononcée sans réserve en 2002, des désordres sont apparus en novembre 2005.
Le 16 décembre 2005, par une convention de délégation de service public, la ville de Paris a confié à la Société d'exploitation de la Tour Eiffel (SETE) la gestion et l'exploitation de la Tour Eiffel pour une durée de dix ans. Prenant en charge le remplacement des rails des ascenseurs des piliers Nord et Ouest de la Tour Eiffel, la SETE a recherché à engager la responsabilité des trois constructeurs sur le fondement de la garantie décennale. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ainsi que le tribunal administratif de Paris ont décliné leur compétence pour ce litige, renvoyant au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de la compétence.
Le Tribunal rappelle que « lorsqu'une personne privée, chargée par une personne publique d'exploiter un ouvrage public, conclut avec d'autres entreprises un contrat en vue de la réalisation de travaux sur cet ouvrage, elle ne peut être regardée, en l'absence de conditions particulières, comme agissant pour le compte de la personne publique propriétaire de l'ouvrage ».
Ainsi, dès lors que l'exploitant privé était libre d'accomplir les actes d'exploitation et d'administration nécessaires pour mener à bien sa mission ainsi que de définir les travaux de gros entretien et de renouvellement usuel des installations, dont relevait le remplacement des rails des ascenseurs, sans que le contrôle exercé par la ville de Paris n'excède le pouvoir que conserve le propriétaire de l'ouvrage public pour s'assurer du respect de l'intégrité et de la destination de son bien, et que les travaux étaient financés par les produits de l'exploitation de la Tour Eiffel par le biais de provisions constituées à cette fin et non par des subventions directes de la ville de Paris, la SNTE ne peut être regardée comme ayant agi pour le compte de la personne publique. Le litige opposant la SETE aux trois constructeurs relève de la compétence du juge judiciaire.