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Accueil > Actualités > Politiques > La prescription des créances publiques en matière d'occupation domaniale
POLITIQUES

La prescription des créances publiques en matière d'occupation domaniale

PUBLIÉ LE 1er JUILLET 2015
LA RÉDACTION
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CAA Marseille 7 avril 2015 M. G. n° 13MA03189 Pour sanctionner l'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public par un club de vacances plusieurs années après la rupture de la convention, la commune d'Eyne a décidé de faire payer, non pas une redevance, mais une indemnité et a émis plusieurs titres exécutoires annulés à trois reprises par le tribunal administratif. Les nouveaux titres émis par la commune étant contestés, la cour administrative d'appel de Marseille a dû déterminer si les créances détenues par celle-ci à l'égard de l'occupant sans titre étaient prescrites. 1. Considérant que M. G. demande à la cour d'annuler le jugement en date du 7 juin 2013, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des titres de recettes n° 298, n° 299, n° 300 et n° 301, en date du 19 janvier 2012, émis à son encontre par la commune d'Eyne respectivement pour des montants de 21 060,55 euros, 22 709,14 euros, 9 291,90 euros et 7 354,14 euros ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du Code de justice administrative : « La décision (…) contient l'analyse des conclusions et mémoires (…). Mention est également faite de la production d'une note en délibéré » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient ; 3. Considérant que, conformément à ces dispositions, le tribunal administratif a visé dans son jugement la note en délibéré que M. G. a produite le 3 juin 2013 après l'audience publique qui s'est déroulée le 24 mai 2013, mais avant la lecture de la décision ; qu'il n'avait cependant pas à répondre au moyen qui aurait été tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen qui ne peut d'ailleurs être regardé comme ayant été invoqué par la simple référence faite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, cette mention ayant été effectuée après clôture de l'instruction ; que le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué a rejeté le moyen invoqué par M. G., tiré de la prescription de la créance au motif qu'il ne pouvait utilement se prévaloir de la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008561 du 17 juin 2008, qui n'est pas applicable aux actions en recouvrement des redevances dues par les occupants sans titre du domaine public ; que le jugement est suffisamment motivé sur ce point ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.741-7 du Code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience » ; que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; 6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les moyens invoqués par M. G. et tirés de l'irrégularité du jugement ne peuvent qu'être rejetés ; Sur le bien-fondé de la demande : En ce qui concerne la légalité externe des titres de recettes : 7. Considérant, en premier lieu, qu'une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ; qu'à cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal ; que contrairement à ce que soutient M. G., l'émission de titres de recettes ne constitue nullement le prononcé d'une sanction mais la fixation d'une indemnité en contrepartie de l'occupation du domaine public ; qu'il en résulte que doit être écarté le moyen tiré par le requérant de la violation de la Constitution ou de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que la commune ne serait pas compétente pour édicter une telle sanction ; 8. Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Montpellier, les titres de recettes portent la mention pour trois d'entre eux « indemnité occupation centre de vacances La clé des champs » et, le quatrième, la mention : « indemnité d'occupation » ; que la période concernée figure également sur chacun des titres ; que la circonstance invoquée par M. G. qu'ils se rapportent à des actes annulés pour certains ou à un acte relatif à une période précédente pour l'un des titres est sans incidence sur l'existence de la motivation de ces titres de recettes ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces actes doit donc être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne des titres de recettes : 9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 susvisée : « Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles. » ; 10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : « La prescription est interrompue par : (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ; 11. Considérant qu'antérieurement à l'entrée en vigueur le 1er juillet 2006 du Code général de la propriété des personnes publiques, dont l'article L. 2321-4 a instauré l'application de la prescription quinquennale pour les produits et redevances du domaine public ou privé des personnes publiques, la créance détenue par une collectivité territoriale à raison des redevances d'occupation de son domaine public était soumise à la seule prescription trentenaire édictée à l'article 2262 du Code civil alors applicable ; que la créance objet du présent litige, relative à une occupation s'étant déroulée entre le 1er décembre 1994 et le 15 mars 1997, a été interrompue par l'exercice des actions contentieuses, engagées les 15 juillet 1999, 19 décembre 2000, 16 juin 2006, 3 janvier 2007 et 26 février 2010, qui ont donné lieu à des jugements ou ordonnances des 24 mai 2005, 21 février 2006, 4 octobre 2006, 13 mars 2009 et 8 avril 2011 ; que, dans ces conditions, la créance de la commune d'Eyne n'était prescrite ni au regard de la prescription trentenaire avant le 1er juillet 2006 ni au regard de la prescription quinquennale après cette date ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription ne peut qu'être écarté ; 12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. G. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande Sur l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. G. ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune d'Eyne, et de mettre à la charge de M. G. la somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ; Décide : Article 1er : La requête de M. G. est rejetée. Article 2 :  M. G. versera la somme de 2 000 euros à la commune d'Eyne.
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