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POLITIQUES

Autoroutes

PUBLIÉ LE 1er SEPTEMBRE 2015
LA RÉDACTION
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I. DÉPANNAGE SUR AUTOROUTE (et OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC) TA Bordeaux, 19 juin 2015, Société de dépannage automobile Pruneau et Porras, n° 1502302 Le revirement du Tribunal des conflits du 9 mars 2015 commenté dans ces pages1 n'a pas d'impact sur cette décision du tribunal administratif de Bordeaux puisque l'affaire concerne une autoroute non concédée. Il est néanmoins intéressant de s'y attarder. Voici ce qu'en a dit Pascal David, avocat au Barreau de Paris, lors du Congrès juridique et foncier de Bordeaux le 2 juillet 2015 : Sur la procédure Le jugement du TA de Bordeaux est une décision de référé suspension (article L. 521-1 du Code de justice administrative) d'un contrat d'agrément. Si le contrat n'avait pas été signé, la procédure de référé précontractuel aurait pu être mise en œuvre par des tiers (ce qui est le cas ici), avec les mêmes effets pratiques. Sur le fond La motivation majeure à la suspension du contrat repose sur l'absence de transparence de la procédure résultant du conflit d'intérêts. En effet, l'un des membres de la commission qui a contribué à la préparation de la consultation était personnellement intéressé au résultat de ladite consultation : il a d'ailleurs obtenu le contrat contesté. Il y avait dès lors « un doute légitime » sur la réalité de l'impartialité de la commission et sur l'égalité de traitement des candidats. Cass. civ. 1, 16 avril 2015, Société Cap c/Société Trois vallées, n° 14-14.711 ouche Écologie de La Cour de cassation rappelle qu'en matière d'occupation du domaine public, même si les deux parties sont privées, du moment qu'il y a délégation de service public, seul le juge administratif reste compétent. On se souvient que le Tribunal des conflits, dans son jugement de mars 2015 susvisé, avait refusé d'analyser le dépannage sur autoroute comme une occupation du domaine public : « Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par deux conventions conclues le 1er décembre 2010, la société des Trois vallées a autorisé la société Cap à installer et utiliser des panneaux publicitaires sur les pistes de ski des stations de Méribel, Mottaret et Courchevel, moyennant le versement de redevances ; qu'assignée en paiement, la société Cap a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions administratives ; Attendu que, pour retenir la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, l'arrêt énonce que le contrat de régie publicitaire autorisant la société Cap à utiliser des panneaux d'affichage situés sur le domaine public, conclu entre deux sociétés de droit privé, est un contrat de droit privé ; (…) Alors que, premièrement, conformément à l'article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs “aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclues par les personnes publiques ou leurs concessionnaires” ; qu'une personne privée qui se voit déléguer une mission de service public est concessionnaire au sens de l'article susvisé ; que par conséquent, le contrat conclu entre deux personnes privées, qui porte occupation du domaine public, relève de la compétence du juge administratif, dès lors que la personne autorisant l'occupation est délégataire d'une mission de service public ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, la société S3V n'était pas délégataire d'une mission de service public, de telle sorte que seul le juge administratif aurait été compétent, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ; » On notera que l'arrêt de la Cour de cassation porte sur l'implantation de panneaux publicitaires, ce qui nous amène au deuxième sujet. II. PUBLICITÉ ET AUTOROUTE Il n'est pas facile pour le gestionnaire autoroutier de s'y retrouver dans la jungle des textes applicables en matière de publicité, d'enseigne et de préenseigne. D'autant plus que les textes ont été largement modifiés ces derniers temps. Le but de ces développements est de faciliter son travail, tant à l'intérieur des emprises (et notamment sur les aires) qu'au-delà de la clôture. Généralités Le Code de l'environnement (qui a codifié la loi 79-1150 du 29 décembre 1979) a été profondément remanié par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et ses décrets d'application (n° 2012-118 du 30 janvier 2012 et n° 2013-606 du 9 juillet 2013). Le deuxième code applicable en la matière, le Code de la route (qui a codifié le décret 76-148 du 11 février 1976 pris pour la protection du domaine public routier, des usagers et de la signalisation) n'a quant à lui pas subi autant de modifications. Nous avons, somme toute, deux corpus avec deux objectifs différents. Mais vu que ces deux codes protègent des intérêts publics différents, ils peuvent donc être utilisés de façon cumulative2 . Rappelons que ces deux ensembles de textes s'appliquent à la fois à la section courante, mais aussi aux échangeurs, aux bretelles de raccordement3 et aux aires puisque tous ont le statut autoroutier. Seuls sont examinés ici les principaux dispositifs c'est-à-dire ceux scellés au sol et ceux installés sur un toit4 . En ce qui concerne les aires, la notion de surface affectée n'est pas une notion présente dans les textes. Nous proposons néanmoins de l'employer ici en la rapprochant de la notion d'accessoire direct telle que celle dernière est utilisée en matière domaniale par le législateur (Code général de la propriété des personnes publiques) et par le juge notamment du fait de ses deux caractéristiques de base : le lien géographique et le lien fonctionnel5 .  Attention, la notion de préenseigne dérogatoire est modifiée à compter du 13 juillet 2015 : son champ d'application devient plus restrictif. La notion d'agglomération a été définie par le Code de la route : « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde » (article R. 110-2). Elle a été précisée par le Conseil d'État6 : ces conditions doivent se cumuler. Attention, cette notion s'applique aux pan-neaux situés hors autoroute, mais pas à l'autoroute elle-même7 . En définitive, ce qui compte pour savoir si l'on se trouve en agglomération ou non, ce n'est pas la position du panneau, mais celle de l'automobiliste, le texte ayant pour but de protéger la sécurité de ce dernier8 . De la même façon, un zonage spécifique ne peut justifier l'implantation d'un dispositif visible de l'autoroute9 . C'est donc bien la notion de visibilité qui fonde les interdictions qui suivent (voir Code de la route, art. R. 418-2, § I). Les surfaces maximales indiquées ci-dessous doivent s'entendre « hors tout », c'est-à-dire encadrement compris10 . Rappelons enfin que les agents des sociétés sont habilités à dresser procès-verbal (voir Code de l'environnement, art. L. 581-40). Publicité C'est selon les textes, une « inscription, forme ou image destinée à informer le public ou attirer son attention »11 . Elle est strictement interdite dans les emprises autoroutières (voir Code de la route, art. R-418-2 et suivants). Hors des emprises autoroutières, pour les panneaux scellés au sol, les textes distinguent deux cas. S'ils sont implantés hors agglomération, ils doivent se situer à moins de 200 m à partir de la limite du revêtement de chaque chaussée12. Si en revanche ils sont implantés en agglomération, ils doivent se situer à moins de 40 m à partir de la limite du revêtement de chaque chaussée. Dans les deux cas, la surface unitaire maximum est de 12 m²13 et la hauteur maximum de 6 m. Le nombre est aussi limité : 1 panneau par linéaire de 80 m sur le domaine privé où il est implanté14 . Préenseigne Il s'agit d'une « inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble15 où s'exerce une activité déterminée ». Les préen-seignes sont strictement interdites, de la même façon que la publicité (voir le Code de l'environnement, art. L. 581-19) notamment dans les emprises autoroutières (Code de la route, art. R-418-2 et suivants). Hors des emprises autoroutières, on retrouve les mêmes règles de recul pour les panneaux de publicité scellés au sol. S'ils sont implantés hors agglomération, ils doivent se situer à moins de 200 m à partir de la limite du revêtement de chaque chaussée16 . S'ils sont implantés en agglomération, ils doivent se situer à moins de 40 m de la mêm limite. Dans les deux cas, la surface unitaire maximum est toujours de 12 m²17 et la hauteur maximum de 6 m. Le nombre est limité de la même façon : Un panneau par linéaire de 80 m sur le domaine privé où il est implanté18 . Bien entendu, la préenseigne ne doit pas être confondue avec les panneaux réglementaires comme ceux de signalisation (y compris les panneaux d'animation). Préenseignes dites « dérogatoires » Elles signalent des activités particulièrement utiles aux usagers. À compter du 13 juillet 2015, sont autorisés19 uniquement les dispositifs relatifs aux produits du terroir, aux activités culturelles, aux monuments historiques, aux manifestations exceptionnelles et situés en dehors du domaine routier20 . Par ailleurs, la surface unitaire maximum par établissement est de 1 m (en hauteur) x 1,5 m (en largeur). Le nombre maximum par établissement est de deux préenseignes21 superposées et alignées sur un même mât monopied et doit respecter une largeur maximale de 15 cm. Ces panneaux ne doivent pas dépasser 2,20 m au-dessus du sol. Ils doivent être plats et rectangulaires. Ils doivent se situer à 5 km (10 km pour les monuments) maximum de l'entrée de l'agglomération ou du lieu indiqué. Ils ne doivent pas reproduire un signal routier réglementaire22 . Enseigne C'est, selon les textes, une « inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y s'exerce ». Le principe de base qui s'y attache est l'autorisation. C'est une liberté fondamentale qui peut être cependant bridée afin de protéger le cadre de vie. Mais elle ne peut souffrir d'aucune interdiction absolue. On notera que la rédaction actuelle est un peu plus large qu'auparavant : un même immeuble peut accueillir plusieurs activités et donc plusieurs enseignes. Dans les emprises autoroutières, elle est autorisée pour les installations commerciales sur les aires de service, mais sous certaines conditions. Si elle n'est pas apposée sur le bâtiment lui-même, la surface unitaire maximum est de 12 m² (pour les agglomérations de plus de 10 000 habitants)23. La hauteur maximum (support compris) est de 6,50 m (portée à 8 m si le panneau a moins de 1 m de large). Le nombre maximum est de seulement un dispositif (si la surface dépasse 1 m²). Par ailleurs, les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade24 . L'article R. 418-5 du Code de la route précise que « des dérogations peuvent être accordées par l'autorité investie du pouvoir de police:  (…) sur les aires de stationnement et les aires de services des routes ou autoroutes pour la publicité, les enseignes publicitaires et préenseignes non visibles de la route ». On remarquera qu'il s'agit de dérogations laissées à la volonté du préfet. Et il n'est pas dit dans quelles conditions elles sont délivrées. On notera enfin que le champ d'action est limité puisque les dispositifs ne doivent pas être visibles de la route (y compris des aires qui en font partie). Si l'enseigne est sur un toit, elle ne doit pas dépasser 3 m de haut pour un bâtiment inférieur ou égal à 15 m de haut. Au-delà de 15 m, elle doit respecter le cinquième de la hauteur de la façade et 6 m maximum25 . Par ailleurs26 , la surface cumulée des enseignes sur toiture d'un même établissement ne peut excéder 60 m². Enfin, les enseignes situées hors des emprises autoroutières doivent bien entendu être en dehors du domaine public. Mais elles doivent aussi ne présenter aucun danger pour la circulation dans les échangeurs notamment27 . Ces enseignes doivent respecter les mêmes normes énoncées ci-dessus. Dispositifs lumineux Une enseigne ne doit pas réduire l'efficacité de la signalisation, éblouir les usagers ou distraire leur attention28 . Elle ne doit pas être orientée en direction des usagers avec un flux lumineux de haute intensité. Les enseignes clignotantes sont strictement interdites à l'exception notamment des pharmacies. D'une façon générale, enseignes et publicités doivent être éteintes entre une heure et six heures du matin29 . Pour les enseignes des installations commerciales, ouvertes 24 heures/24, ces mesures ont été adaptées : « Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé. Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité ». Bien évidemment, le gestionnaire d'une autoroute (réseau concédé ou non) aura à cœur de faire appliquer ces règles, conscient de l'aspect “vitrine” de cette infrastructure. II. LOI MACRON Depuis la privatisation des sociétés d'autoroutes, ces dernières ont perdu le statut de pouvoir adjudicateur, à l'exception bien entendu des deux sociétés alpines30 où l'État reste actionnaire. On le sait, ces sociétés ne sont pas soumises au Code des marchés publics même si elles sont concessionnaires de travaux publics31 . La directive Marchés publics n° 2004/18/CE du 31 mars 200432 est cependant applicable. Elle comporte notamment des obligations de publicité, en fonction d'un seuil. Une nouvelle direc-tive33 , non encore transposée34 , prévoit d'abroger ces seuils. De par leur contrat de concession, les sociétés autoroutières sont par ailleurs tenues de respecter certaines règles imposées aux pouvoirs adjudicateurs35 et de transmettre un rapport annuel à la Commission nationale des marchés des sociétés d'autoroutes et d'ouvrage d'art (CNM) sur les avis rendus par leur propre commission des marchés. La loi Macron36 et l'arrivée d'un nouvel acteur dans le monde autoroutier, l'Arafer (Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières) vont faire évoluer ce cadre juridique : nouveaux seuils, nouveau partenaire aux pouvoirs importants (possibilité d'engager un référé contractuel et précontractuel notamment)… Nous y reviendrons dans ces pages.
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