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POLITIQUES

Perturbateurs endocriniens : la Commission européenne condamnée

PUBLIÉ LE 17 DÉCEMBRE 2015
LA RÉDACTION
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Absence d’adoption d’actes délégués par la Commission européenne Le règlement n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides a pour objectif de faire circuler librement les produits biocides dans l’Union européenne, tout en garantissant un niveau de protection élevé de la santé humaine, animale et environnementale. L’alinéa 1er du paragraphe 3 de l’article 5 prévoit une mesure provisoire en imposant à la Commission d’adopter « des actes délégués conformément à l’article 83 en ce qui concerne la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien », et ce avant le 13 décembre 2013.  Or, entre février et octobre 2013, seulement une avant-proposition, un avis et un rapport provenant de différentes institutions européennes avaient été élaborés et aucun acte délégué n’avait été pris par la Commission européenne. Le 3 mars 2014, au titre de l’article 265 du TFUE, les autorités suédoises avaient invité la Commission à réagir. Dans sa réponse à la Suède, la Commission expliquait que le processus d’élaboration des critères scientifiques était toujours en cours tout comme la réalisation de l’analyse d’impact. La Suède avait alors décidé d’engager un recours en carence contre la Commission soutenu notamment par le Danemark, la France, les Pays-Bas, la Finlande, le Parlement européen et le Conseil de l’UE. Une obligation claire, précise et inconditionnelle d’agir Le tribunal rappelle « que le recours en carence est subordonné à l’existence d’une obligation d’agir pesant sur l’institution concernée, de telle façon que l’abstention alléguée soit contraire au traité ». Or, en l’espèce, il ressort de la disposition du paragraphe 3 de l’article 5 qu’il « pesait sur la Commission une obligation claire, précise et inconditionnelle d’adopter des actes délégués » et que les arguments avancés par la Commission ne permettent pas « de remettre en cause l’existence de l’obligation d’adopter ces actes, ni de justifier la non-adoption de ceux-ci ». Cette disposition ne doit pas être regardée comme un « objectif » à atteindre, comme s’en défendait la Commission européenne, mais comme contraignant, et reviendrait à remettre en cause la délégation de pouvoir consentie à la Commission par le législateur européen au titre de l'article 290 du TFUE. Le tribunal souligne également que la Commission n’avait « pas proposé au législateur de modifier ledit règlement afin de procéder au report de cette date ». Absence de force juridique du 7ème programme d’action de l’UE Pour se dédouaner de toute responsabilité, la Commission invoquait le 7ème programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 qui, pour le tribunal, ne constitue nullement « un acte juridiquement contraignant et (...) ne remet pas en cause l’obligation d’adopter les actes délégués » prévus par le règlement. Les informations contenues dans ce document n’ont en effet qu’un « objectif général prospectif » qui ne saurait exonérer la Commission de son obligation et de sa responsabilité. Non-respect de l’esprit du législateur La Commission se prévalait en outre d'« éventuelles critiques relatives à la prétendue incidence sur le marché intérieur des critères qu’elle avait proposés au printemps 2013 ». Or, pour le tribunal, ce règlement « traduit l’équilibre souhaité par le législateur entre l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur (…) et la préservation d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement » et, par conséquent, « dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, la Commission ne saurait remettre en cause cet équilibre ». Enfin, les dispositions dudit règlement n’imposaient nullement à la Commission d’élaborer une analyse d’impact. Le tribunal conclut que la Commission européenne a manqué à ses obligations au titre de l’article 5 paragraphe 3 dudit règlement « (…) en s’abstenant d’adopter des actes délégués en ce qui concerne la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien ».  ARArrêt du Tribunal de l’Union européenne Royaume de Suède c/ Commission européenne du 16 décembre 2015
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