Un décret publié le 11 janvier 2016 publié au Journal officiel désigne la cour administrative d’appel (CAA) de Nantes comme la seule juridiction administrative compétente, en premier et dernier ressort, concernant les contentieux portant notamment sur :
- l’autorisation d’exploiter une installation de production d'électricité ;
- l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ;
- les autorisations d'occupation du domaine public ;
- les concessions d'utilisation du domaine public maritime ;
- la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité ;
- les infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage et le pré-assemblage des installations et ouvrages précédemment cités.
Pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité, il est précisé que la CAA est compétente, en premier et dernier ressort, quand ces ouvrages ont au moins une partie située en mer « jusque et y compris aux premiers postes de raccordement à terre ». Le décret limite en outre à quarante ans la durée pour laquelle sont conclues les concessions relatives à ces installations, ouvrages et infrastructures, dont l'assiette est située sur le domaine public maritime.
Délais de recours
Les demandeurs et les exploitants bénéficient d’ « un délai de quatre mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée » pour saisir la CAA de Nantes, tandis que les « tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées » disposent d’ « un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions » pour saisir la CAA quand les intérêts mentionnés à l’article L211-1 du code de l'environnement sont en danger. Dans ce dernier cas, « le délai court à compter de la dernière formalité accomplie ». Ce délai de quatre mois ne s’applique pas pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation et bénéficiant, à titre expérimental, d’une autorisation unique au titre de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014. Dans ce dernier cas, le délai est de deux mois.
Enfin, pour la mise en service des installations de production d'électricité renouvelable en mer et à la demande du pétitionnaire des délais supplémentaires peuvent être accordés par l'autorité administrative.ARDécret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer