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POLITIQUES

La prime d’effacement a le caractère d’une aide d’État

PUBLIÉ LE 30 MARS 2016
LA RÉDACTION
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Selon l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la qualification d’aide d’État suppose la réunion de quatre conditions : l’intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État, que cette intervention soit susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, qu’elle accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire et qu’elle fausse ou menace de fausser la concurrence.Une intervention au moyen de ressources d’ÉtatLe Conseil d’État a relevé que la prime versée aux opérateurs d'effacement a été instituée par la loi du 15 avril 2013 et doit, dès lors, être considérée comme imputable à l'État, même si la charge résultant de cette prime est assurée par la contribution au service public de l’électricité (CSPE) due par les consommateurs finals d’électricité installés sur le territoire national.Il a en effet rappelé l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 décembre 2013, Association vent de Colère ! Fédération nationale, (C-262/12) qui énonce notamment que « même si les sommes correspondant à la mesure en cause ne sont pas de façon permanente en possession du Trésor public, le fait qu'elles restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu'elles soient qualifiées de ressources d'État », et que « des fonds alimentés par des contributions obligatoires imposées par la législation de l'État membre, gérés et répartis conformément à cette législation peuvent être considérés comme des ressources d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, même s'ils sont gérés par des entités distinctes de l'autorité publique », la Haute assemblée explique que la CJUE avait déduit que les sommes issues de la CSPE, dès lors qu'elles sont sous le contrôle de la Caisse des dépôts et consignation, organisme contrôlé par l'État, doivent être qualifiées de ressources d'État.Une prime ayant une incidence sur la concurrenceS’agissant des critères d’octroi d’un avantage sélectif, de l’affectation des échanges entre États membres et de l’incidence sur la concurrence, le Conseil d’État considère que la prime litigieuse est susceptible de favoriser les opérateurs d'effacement par rapport aux producteurs d'électricité, qui sont susceptibles d'être placés en situation de concurrence avec ces opérateurs notamment sur le marché de gros de l'électricité. Pour le Conseil d’État, malgré la libéralisation du secteur de l'électricité au niveau de l'Union européenne, cet avantage est susceptible d'affecter les échanges entre États membres et d'avoir une incidence sur la concurrence. Par conséquent, le versement de la prime d’effacement aux opérateurs d’effacement a le caractère d’une aide d’État.La Haute assemblée ajoute que le projet d’institution de ces aides aurait dû être notifié à la Commission européenne en application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En l’absence de cette notification, l’arrêté est entaché d’illégalité.AR- CE, 16 mars 2016, Association UFC Que Choisir, n° 388762 - Arrêté du 11 janvier 2015 fixant le montant de la prime versée aux opérateurs d'effacement- Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes
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