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Accueil > Actualités > Politiques > OGM : L’édiction de mesures conservatoires circonscrites aux seuls cas d’urgence
POLITIQUES

OGM : L’édiction de mesures conservatoires circonscrites aux seuls cas d’urgence

PUBLIÉ LE 15 AVRIL 2016
LA RÉDACTION
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L’association générale de producteurs de maïs (AGPM), la fédération nationale de la production de maïs et de sorgho, l’Union française des semenciers ainsi que des sociétés, ont demandé au Conseil d’Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 14 mars 2014 interdisant la commercialisation, l’utilisation et la culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810), dans l’attente de l’édiction de mesures appropriées par la Commission européenne.Les requérants se prévalaient d’avis émis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), qui admettait qu’en cas de risque avéré, il est maîtrisable par la mise en place de mesures appropriées.En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que le ministre chargé de l’agriculture ne pouvait légalement se prévaloir du contenu de ces avis pour  justifier, sur le fondement de l’article 34 du règlement (CE) n° 1829/2003, l’intervention, à titre conservatoire et urgent, d’une mesure interdisant la commercialisation, l’utilisation et la mise en culture des variétés de semences de maïs issues de la lignée de maïs génétiquement modifié MON 810.Concernant les autres moyens des requêtes, le Conseil d’Etat a considéré au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne Monsanto SAS et autres, du 8 septembre 2011, qu’il incombe aux Etats membres désireux de mettre en œuvre des mesures conservatoires en application des dispositions combinées de l’article 34 du règlement (CE) n° 1829/2003 et de l’article 54 du règlement (CE) n° 178/2002 de démontrer, outre l’urgence, l’existence d’une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. L’arrêt ajoute qu’un tel risque doit être constaté sur la base d’éléments nouveaux reposant sur des données scientifiques fiables.En l’espèce, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt avait produit divers éléments, notamment quatre études publiées respectivement dans la revue « Plos One » en juillet 2013 et janvier 2014, dans la revue « Ecological Modelling » en février 2013 et dans la revue « Journal of Hematology and Thromboembolic Diseases » en mars 2013 dont il ne ressortait pas, pour le Conseil d’Etat, que les publications soient de nature à établir l’existence d’une situation susceptible de  présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement.Le Conseil d’Etat n’a pas retenu la qualification de situation d’urgence, ni de risque important mettant manifestement en péril l’environnement, qui aurait été de nature à justifier une mesure d’interdiction totale de la commercialisation, de l’utilisation et de la culture des variétés de semence de maïs génétiquement modifié MON 810.Les juges ont conclu à l’annulation de l’arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 14 mars 2014 interdisant la commercialisation, l’utilisation et la culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifiées (Zea mays L. lignée MON 810).CE, 15 avril 2016, n° 376809, 377134 et 377625Eléonore Gauducheau
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