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POLITIQUES

Évaluation environnementale : la réforme se poursuit

PUBLIÉ LE 31 AOÛT 2016
LA RÉDACTION
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L'ordonnance et le décret réformant les règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes – en application de la loi Macron - sont parus respectivement au Journal officiel des 5 et 14 août. Après la réforme de l'autorité environnementale traitée en amont il s'agit « d'une étape supplémentaire », a souligné Ségolène Royal, pour assurer la conformité au droit de l'Union européenne, en transposant la directive de 2011 relative à l'évaluation environnementale des projets. Moins évaluer ou mieux évaluer ?Cette réforme à la gestation difficile prend sa source dans le rapport rendu par Jacques Vernier en mars 2015, a rappelé la ministre de l'Environnement, qui se défend toutefois, en poursuivant cet axe de simplification, de réduire l'exigence de protection de l'environnement. « L'approche par projet, et non plus par procédure, permet de mieux évaluer les incidences sur l'environnement et d'éviter des études d'impact redondantes », a expliqué le ministère. Exemples concrets à l'appui, un guide d'interprétation est prévu afin d'approfondir cette notion de « projet » visant désormais les « interventions dans le milieu naturel et le paysage ». Une procédure commune « entre l'évaluation environnementale d'un projet et l'évaluation environnementale de la modification d'un plan programme ou de la mise en compatibilité du document d'urbanisme induite par le projet » doit contribuer à la rationalisation escomptée.Des collectivités consultéesCe nouveau dispositif introduit également la consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements en sus de l'autorité environnementale (la directive précitée imposant la consultation des « autorités locales et régionales »). Ces règles d'identification des entités locales restent néanmoins souples « afin d'être adaptables à chaque projet », a précisé le ministère. Par parallélisme, cette consultation des collectivités est également introduite au stade du « cadrage préalable » de l'étude d'impact. Autre point à relever, l'obligation pour le maître d'ouvrage de mettre à disposition, par voie électronique, son étude d'impact, à terme, via une application informatique.Logique du « cas par cas »La décision d'autorisation des projets d'aménagement soumis à évaluation environnementale doit être motivée et comprendre des mesures visant à éviter, réduire ou compenser les impacts du projet sur l'environnement (mesures ERC). La notion de « conclusion motivée » (issue de la directive 2014/52/UE) a toutefois été supprimée de l'ensemble du texte et remplacée par celle de « motivation de la décision » jugée plus adaptée au droit français. L'adjonction de l'adjectif « notable » pour apprécier les incidences directes et indirectes d'un projet sur l'environnement pourrait quant à elle conduire à un amoindrissement des éléments susceptibles d'être abordés par le contenu des études d'impact.Conséquence sur les études d'impactL'objectif affiché du ministère est plus largement une diminution du nombre d'études d'impact « grâce au développement des examens au cas par cas effectués par les autorités environnementales et à un ciblage de l'évaluation environnementale sur les projets les plus « impactants », au travers d'une nomenclature [en annexe de l'article R. 122-2] rénovée par décret en Conseil d’État ».A titre d'exemple, la Fédération nationale pour la pêche en France (FNPF) relève une « diminution très importante des projets soumis à étude d'impact dans le cadre de la section relative aux milieux aquatiques et aux ouvrages hydroélectriques ». Ces rubriques font presque exclusivement l'objet d'un examen au cas par cas, à partir du seuil d'autorisation. A noter également, l'absence de « clause-filet » permettant de soumettre à évaluation des projets en dehors du champ de la nomenclature. Or, « on sait qu'une telle nomenclature est systématiquement insuffisante », relève l'association France Nature environnement (FNE). Seuls sont abordés les cas « relativement rares mais problématiques », relève le rapport, « dans lesquels des projets soumis à évaluation environnementale ne relèvent pas en droit national d'un régime d'autorisation [ou de déclaration] ou dont le régime d'autorisation n'est pas conforme aux conditions fixées au I [de l'article L. 122-1-1] ». Pour les plans et programmes, l'ordonnance prévoit la mise en place d'une « clause de rattrapage » permettant de compléter la liste établie par décret « lorsqu'il apparaît qu'un plan ou un programme non listé (à l'article R. 122-17) relève pourtant du champ de l'évaluation environnementale au regard de l'article L. 122-4 », précise le ministère.Calendrier décaléLa date d'entrée en vigueur de l'ordonnance est décalée dans le temps : aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen « est déposée à compter du 1er janvier 2017 » ; aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation « est déposée à compter du 16 mai 2017 ». Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent « aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ». Enfin, aux plans et programmes « dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance ». Le décret est en revanche pour l'essentiel d'application immédiate, « à l'exception des dispositions du nouvel article R. 122-12 qu'il crée [versement par les maîtres d'ouvrage de leur étude d'impact dans une application informatique],  applicables à compter du 1er janvier 2018 ».PML
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