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Accueil > Actualités > Pollutions > La responsabilité du fait des dommages causés lors de la réalisation de travaux de voirie
POLLUTIONS

La responsabilité du fait des dommages causés lors de la réalisation de travaux de voirie

PUBLIÉ LE 1er MAI 2013
LA RÉDACTION
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Les opérations de travaux publics liées à l'entretien et/ou à la réfection des voies publiques ou les ouvrages publics qui en résultent peuvent être à l'origine de dommages causés aux biens ou de préjudices aux personnes. Les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou les entrepreneurs sont tenus de réparer les dommages causés par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu'ils entreprennent. La responsabilité qu'ils encourent ainsi, même en l'absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut être appréciée que par la juridiction administrative (1), et plus précisément en première instance, par le tribunal administratif dans le ressort duquel le fait générateur du dommage s'est produit (2). Dès lors qu'il s'agit d'une action en responsabilité fondée sur des dommages se rattachant aux conditions de réalisation, à la non-réalisation de travaux publics ou à l'existence d'un ouvrage public, aucune demande préalable n'est nécessaire, puisqu'il s'agit d'une exception à la règle de la liaison du contentieux prévue par l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, même s'il est conseillé de déposer une telle demande dans la perspective d'une solution amiable. Il n'y a pas non plus de délais de recours opposables s'agissant de la recevabilité de la requête introductive d'instance (3), étant toutefois rappelé que la prescription quadriennale, qui concerne l'extinction d'une créance, peut être opposée si l'action est introduite plus de quatre années après l'année suivant le fait générateur du dommage en l'absence de toute suspension ou interruption dudit délai (4). Même si d'autres classifications existent, il est possible d'examiner le régime de responsabilité applicable selon la qualité de la victime : tiers, usager ou participant (5). Celle-ci peut rechercher la responsabilité de la collectivité propriétaire et/ou celle qui est chargée de son entretien (6) ou encore celle de l'entrepreneur chargé de réaliser lesdits travaux (7), à moins que le dommage résulte de la seule présence d'un ouvrage public, auquel cas seule la responsabilité du maître d'ouvrage peut être recherchée, dès lors que les personnes dont la responsabilité est recherchée ont participé au travail public (8). Dans tous les cas, le fait du tiers n'est pas une cause exonératoire de responsabilité (9). Seule la faute de la victime et la force majeure peuvent être utilement invoquées en défense par la personne dont la responsabilité est recherchée. I. Exceptions à la compétence de la juridiction administrative À l'instar des dommages causés aux usagers d'un service public industriel et commercial du fait d'un ouvrage affecté à un tel service en raison du lien contractuel les unissant, les dommages causés lors de travaux, du fait d'un véhicule, échappent à la compétence des juridictions administratives. Le caractère attractif de la notion de travail public s'efface dans ce cas. En effet, en application de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, même si ceux-ci participaient à l'exécution d'un travail public (10). Par exemple, un recours en responsabilité du fait de dommages engendrés par les vibrations provoquées par des engins de chantier ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais judiciaire (11). II. Responsabilité pour faute pour les victimes participant aux travaux de voirie Un litige né de l'exécution d'une opération de travaux publics et ayant pour objet une demande en réparation de dommages subis à l'occasion de ces travaux par l'un des participants à cette opération relève de la compétence de la juridiction administrative (12), sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé (13). En cas d'accident, si la victime est atteinte alors qu'elle participe à la réalisation de travaux publics (14), la responsabilité du maître de l'ouvrage et de ses entrepreneurs peut être engagée sur le fondement d'une faute qui leur serait imputable (15). III. Responsabilité sans faute vis-à-vis des tiers Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics, dont il a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement (16). Il ne peut se dégager de sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure (17). « Même sans faute, l'administration est responsable des dommages causés aux tiers par l'existence d'un ouvrage public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure » (18). Il s'agit de protéger par ce régime de responsabilité consécutif à un dommage accidentel les victimes des risques créés par les ouvrages et travaux publics. Aussi la victime dispose-t-elle d'un droit à réparation, sans avoir à prouver l'existence d'un préjudice anormal et spécial (19). Les dommages peuvent également présenter un caractère permanent, c'est-à-dire que leur survenance ne revêt pas un caractère accidentel, et entraîner une rupture du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques. Le droit à réparation de la victime est alors subordonné à l'existence d'un préjudice anormal et spécial, c'est-à-dire affectant un nombre limité de personnes (20). Ce régime s'apparente quelque peu à la théorie des troubles et inconvénients de voisinage (21). Ce sera par exemple la situation des riverains des voies nouvellement créées ou transformées, dans leur tracé ou leur assiette, qui ont la qualité de tiers tant qu'ils ne les empruntent pas, ou des particuliers dont l'habitation est affectée par les nuisances, notamment sonores (22), en raison de la proximité d'une route nationale ou autoroute nouvellement construite (23), ou de l'augmentation du trafic (24), voire du fait de l'installation d'un ralentisseur compte tenu du comportement habituel des automobilistes et des nuisances sonores qui en résultent (25). Ce régime s'applique aussi aux commerçants affectés par les travaux de voirie réalisés au droit de leur établissement, qui peuvent durer de quelques mois à plusieurs années, dans le cadre d'importants travaux de voirie (26) ou liés à la construction d'une ligne de tramway (27) ou de métropolitain (28). De tels travaux sont en principe considérés comme n'excédant pas les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains d'une voie publique dans l'intérêt général, à condition que l'accès au commerce soit toujours possible, parce que protégé ou aménagé, même s'il est réduit (29). De même, le seul fait que des travaux d'aménagement privent un commerçant des places de stationnement situées devant son magasin ne lui ouvre pas droit à indemnité dès lors que les clients ont toujours accès au magasin (30). En revanche, si les travaux ont pour effet de rendre impossible ou presque (31) l'accès au fonds, ou encore entraînent une fermeture provisoire (32), les commerçants ont droit à réparation de la perte de bénéfices (33), s'ils établissent que la baisse d'activité sensible est en relation directe avec ces travaux (34) et qu'elle présente un caractère anormal (35). Les travaux peuvent également aboutir à des modifications des sens de la circulation et entraîner ainsi des allongements de parcours. Selon une jurisprudence constante, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette ou dans la direction des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité (36). Aussi, un commerçant dont le fond est situé le long d'une voie publique faisant l'objet d'une déviation – à l'origine d'une perte importante de clientèle, et même de la fermeture de son fonds de commerce – ne peut prétendre à obtenir une indemnisation du fait de la perte de valeur vénale de son immeuble et de son préjudice commercial (37). Il s'agit de ne pas décourager les collectivités d'entreprendre les mesures nécessaires sur leur réseau routier. IV. Responsabilité pour défaut d'entretien normal vis-à-vis des victimes usagers de la voie La victime peut être l'usager (38) d'une voie, à l'instar d'un piéton, cycliste ou automobiliste, sur laquelle sont réalisés les travaux liés à son entretien ou à sa réfection ou autres mais l'affectant cependant (pose d'une canalisation par exemple) (39). La voie doit être normalement entretenue, mais pas nécessairement de manière parfaite. Aussi seules les excavations en général de plus de 5 cm de profondeur sont considérées comme révélant un tel défaut (40). C'est pourquoi une dénivellation dont la profondeur n'excède pas 3 cm n'est pas regardée par la jurisprudence comme révélant un défaut d'entretien normal (41), de même qu'une chaussée mouillée, et donc rendue glissante, par l'arrosage municipal des pelouses situées à proximité (42). Sont en revanche constitutifs de ce défaut, par exemple, une signalisation inappropriée d'un danger ou l'absence de signalisation de celui-ci (43), la présence d'obstacles sur la chaussée tels que des tuiles, branches d'arbres (44) ou panneaux de signalisation routière tombés (45), (à moins que le caractère soudain d'un tel événement n'ait pas laissé à la collectivité le temps nécessaire pour mettre en place un dispositif de signalisation approprié en attendant l'exécution des travaux de réparation) (46), un éclairage insuffisant d'un îlot directionnel (47), un chantier ouvert et non protégé en bordure de voie (48) ou encore un mauvais réglage des feux tricolores (49). Dans ce régime de responsabilité, la victime doit prouver la matérialité des faits (50) et la collectivité concernée doit ensuite prouver que la voie était normalement entretenue (51), c'est-à-dire de manière correcte et non pas nécessairement parfaite. Le fait du tiers n'est pas une cause exonératoire de responsabilité (52). La qualification de ce régime de responsabilité – sans faute ou pour faute avec renversement de la charge de la preuve – est toujours sujette à débats (53). En tout état de cause, ce fondement de responsabilité n'exclut pas que la responsabilité de l'autorité chargée de la police de la circulation soit recherchée sur le fondement de la faute, qui constitue une cause juridique distincte (54), pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires.
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