C. Cons., 24 mai 2013, Sci Pascal et autre, n° 2013-316 Qpc
Saisi d'une Qpc relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° de l'article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, le Conseil constitutionnel l'a jugé conforme à la Constitution, à l'exception d'un cas particulier.
Les dispositions contestées ont notamment pour objet de fixer, sur le rivage de la mer, la limite entre le domaine public maritime naturel et les propriétés privées, sur la base d'un critère physique objectif indépendant de la volonté de la puissance publique. Ainsi, les espaces couverts, même épisodiquement, par les flots ne peuvent faire l'objet d'une propriété privée. Pour le Conseil constitutionnel, ces dispositions n'entraînent ni une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789, ni une atteinte contraire à l'article 2 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel relève également que des voies de droit existent pour permettre au propriétaire riverain de contester l'incorporation de son bien au domaine public maritime naturel. Pour prévenir un risque d'incorporation, il peut aussi être autorisé à construire une digue à la mer.
Cependant, lorsqu'une digue à la mer construite par un propriétaire est incorporée au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer, il peut être imposé à l'intéressé de procéder à sa destruction. Ce dernier peut ainsi voir sa propriété privée de la protection assurée par l'ouvrage qu'il avait légalement érigé. Dans ces conditions particulières, la garantie des droits du propriétaire riverain de la mer ayant élevé une digue à la mer ne serait pas assurée s'il était forcé de la détruire à ses frais en raison de l'évolution des limites du domaine public maritime naturel.