Par un arrêté, le maire de Saint-Vaize avait retiré le permis de construire un auvent, un mur et un portail qu'il avait octroyé au propriétaire d'un terrain situé sur sa commune, au motif que les travaux envisagés entraîneraient la fermeture de l'accès au chemin rural reliant Saint-Vaize à la commune voisine. Le propriétaire de la parcelle avait, au surplus, installé des rubans de balisage afin d'interdire l'accès au chemin. Pour assurer la circulation publique sur ce chemin rural, le maire de Saint-Vaize avait mis en demeure le propriétaire de retirer les obstacles à la circulation. Le propriétaire a interjeté appel du jugement qui n'avait pas accédé à sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté.
Si la cour administrative d'appel reconnaît que le propriétaire pouvait légitimement se croire propriétaire du chemin litigieux et ne s'était pas livré à « des manœuvres de nature à induire l'administration en erreur », elle relève qu'en l'espèce, la pose du portail envisagé par le propriétaire conduisait à interdire l'accès au chemin rural. Or les dispositions de l'article D. 161-11 du Code rural énoncent que : « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. (…) Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction. » Ainsi, le maire était tenu en vertu des dispositions susmentionnées d'assurer la conservation des chemins ruraux appartenant à sa commune en s'opposant au projet litigieux « dès lors qu'il avait caractérisé l'existence d'un chemin rural qui n'avait fait l'objet ni de désaffectation, ni d'enquête publique en vue de son aliénation ». Ainsi, même si l'attestation du propriétaire justifiant sa qualité à déposer une demande de permis de construire n'était pas frauduleuse, la compétence liée du maire rendait inévitable le retrait du permis de construire.