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TERRITOIRES

Les maires délégués élus dans les communes associées

PUBLIÉ LE 28 JUILLET 2008
LA RÉDACTION
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Le morcellement communal, source de problèmes de financement et de gestion des services publics locaux, a conduit à la mise en oeuvre de nombreuses procédures de fusion de communes, au cours des années soixante-dix. La fusion de communes a pour conséquence la disparition de la personnalité morale des communes concernées pour donner naissance à une personne juridique nouvelle et différente. La loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, dite Loi Marcellin, permet aux conseils municipaux des communes désirant fusionner de décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées (au 1er janvier 2006, selon l'Insee, il existe 474 communes centres qui regroupent 730 communes associées). Les communes associées ont joué un rôle pionnier en matière de regroupement de communes au moment où l'intercommunalité à fiscalité propre ne disposait que d'une faible assise territoriale. L'article L. 2113-6 du Code général des collectivités territoriales (Cgct) permet de supprimer le statut de commune associée attribué lors d'une fusion, mais non de revenir sur la fusion elle-même. Le retour au régime de la fusion simple est possible, suivant quatre étapes : la demande de suppression doit émaner du conseil municipal, la population de la commune associée doit être consultée et se prononcer à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits ; enfin, le préfet prononce la suppression de la commune associée. Dans le cas d'une fusion-association, la commune associée ne constitue pas une personne morale mais elle dispose de plein droit, outre de la conservation de son nom, de certains attributs administratifs. Ainsi, la création d'une commune associée entraîne-t-elle de plein droit, en vertu de l'article L. 2113-13 du Cgct, l'institution d'un maire délégué, la création d'une annexe de la mairie - dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée - et la création d'une section du centre d'action sociale dotée de la personnalité juridique. I. FONCTIONS DU MAIRE DÉLÉGUÉ DANS LA COMMUNE ASSOCIÉE Après chaque renouvellement du conseil municipal ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondant à la commune associée ou, à défaut, parmi les membres du conseil (art. L. 2113-22). La fonction de maire délégué est incompatible avec celle de maire de la commune (art. L. 2113-14). Le maire délégué remplit dans la commune associée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Par ailleurs, il peut être chargé, dans la commune associée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire des délégations de fonctions, conformément aux dispositions de l'article L. 2113-15. Le maire délégué détient également des pouvoirs similaires à ceux des maires d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon en matière d'attribution de logements en application de l'article R. 2113-15. S'agissant de l'exercice de la démocratie de proximité, rien ne s'oppose juridiquement à ce que les maires délégués organisent des réunions d'information pour les habitants de la commune associée et en rendent compte au maire. II. REPRÉSENTATION DANS LES EPCI En vertu de l'article L. 5211-6 du Cgct, la représentation de la commune associée est assurée dans tous les Epci dont la commune est membre, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu'il désigne au sein du conseil consultatif ou de la commission consultative créés conformément aux dispositions des articles L. 2113-17 et L. 2113-23. Cette disposition permet de prendre directement en compte dans le cadre de l'intercommunalité les intérêts des communes associées. Le maire délégué est de plein droit le représentant de la commune associée. À cet effet, les maires délégués doivent faire connaître au président leur adresse, ou celle de leur représentant, en vue de l'envoi des convocations. Les maires délégués ou leur représentant qui participent aux débats mais non pas au vote ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum. III. STATUT DU MAIRE DÉLÉGUÉ Outre les droits et garanties auxquels il peut prétendre en qualité de conseiller municipal (droits d'absence et protection dans le cadre professionnel, formation, remboursement de frais, etc.), le maire délégué bénéficie d'un régime indemnitaire qui lui est propre. Il perçoit, dans les conditions prévues à l'article L. 2123-21 du Cgct, une indemnité pour l'exercice effectif de ses fonctions, en fonction de la population de la commune associée. IV. ÉVOLUTIONS Dans une récente réponse, la ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales a indiqué que toute éventuelle évolution du statut de maire délégué ne pourra s'envisager que dans le contexte général de la révision du régime de la fusion-association, en conciliant les intérêts légitimes des communes, le respect de la volonté des électeurs et l'organisation intercommunale (question n° 00649, JO Sénat du 7 février 2008, p. 240). Il n'est pas envisagé, en particulier, de modifier la législation en vigueur pour réserver un statut aux maires délégués suppléants, celui consenti aux maires délégués paraissant aujourd'hui assurer un équilibre approprié entre le respect de la personnalité de la commune associée et la cohésion de la commune dans son ensemble (question n° 04164, JO sénat, 19 juin 2008, p. 1235).


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