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TERRITOIRES

Certificat d'urbanisme et permis de construire

PUBLIÉ LE 6 AVRIL 2010
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L'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme définit le certificat d'urbanisme en considération de son contenu : « Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : - indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; - indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ». Le certificat d'urbanisme se cantonne donc apparemment à donner des informations sur la nature et le contenu des servitudes d'urbanisme applicables à un terrain. Terrain inconstructible et permis de construire Le certificat d'urbanisme ne dispense pas d'obtenir un permis de construire. La seule délivrance d'un certificat d'urbanisme positif ne confère au demandeur aucun droit à l'obtention de l'autorisation d'urbanisme (CAA Nancy, 22 août 2008, n° 07NC00819). Et, réciproquement, un permis de construire n'a pas à être obligatoirement précédé d'un certificat d'urbanisme. Un certificat déclarant un terrain inconstructible n'oblige pas l'administration à rejeter une demande de permis de construire (CE, 28 mai 1982, Association des amis des sites de la baie de Bandol, RDI, 1982, 40). La délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif est sans influence sur la légalité du permis de construire ultérieurement délivré (CE, 13 février 1987, Chenevoy, n° 55073). Pour contester la légalité d'un permis de construire, un requérant ne peut utilement invoquer l'illégalité d'un certificat d'urbanisme positif délivré antérieurement (CAA Bordeaux, 2 juillet 2007, ASSAUPAMAR, n° 04BX00340). Le permis de construire étant devenu définitif, la circonstance qu'il aurait été délivré à la suite de l'obtention irrégulière d'un certificat d'urbanisme est inopérante pour contester la légalité du permis de construire modificatif (CAA Marseille, 27 mars 2008,n° 05MA02922). Il s'agit par conséquent simplement d'un acte d'information sur les règles existantes. De l'importance des délais Paradoxalement, il s'agit pourtant d'un acte important dans le processus d'obtention du permis de construire, puisqu'il crée des droits acquis, garantissant son bénéficiaire contre tout changement défavorable dans la réglementation, hormis la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. En effet, aux termes de l'article L. 410-1, alinéa 4 du Code de l'urbanisme, « lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions de la sécurité ou de la salubrité publique. » L'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme fixe la durée des droits acquis à dix-huit mois, sauf possibilité de prorogation. Ce délai part de la délivrance du certificat d'urbanisme, certaines décisions considérant la date de délivrance comme celle de la signature du certificat (CAA Paris, 27 juin 1995, n° 94PA00183 et 94PA00315 ; CAA Nancy, 22 janvier 2004, SARL Garant, JCP A 2004, n° 1294), étant précisé que la délivrance implique la notification au destinataire et la transmission au représentant de l'État. Aux termes de l'article R. 410-17 du Code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. La règle ainsi fixée confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande d'autorisation d'urbanisme examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat et le prémunit ainsi contre les modifications postérieures de la réglementation (CAA Marseille, 31 décembre 2007, n° 05MA00633 ; CAA Nantes, 28 mars 2007, Société de la Touvelle, n° 05NT0201). Le maire est tenu d'examiner une demande de permis de construire présentée dans le délai de validité du certificat d'urbanisme au regard des règles d'urbanisme en vigueur lors de la délivrance du certificat d'urbanisme positif. Le moyen tiré de ce que les constructions litigieuses ne respecteraient pas les dispositions du POS en vigueur à la date de délivrance du permis étant inopérant (CAA Bordeaux, 2 juin 2004, Jammes, Duras, n° 03BX00285). Conditions d'octroi ou de refus Un refus de permis de construire opposé sur la base de modifications du POS intervenu postérieurement à la délivrance du certificat d'urbanisme positif est irrégulier, dès lors que la demande de permis a été présentée dans le délai de validité du certificat d'urbanisme (CAA Paris, 27 juin 1995, Ministre de l'Équipement c/ Sanglier, n° 94PA00183 et 94PA00315). Les droits acquis sont limités aux seules dispositions légales du certificat d'urbanisme (CE, 7 juin 1977, Rec. CE, p. 281). Les dispositions de l'article L. 410-1 ne sauraient avoir pour effet de justifier légalement la délivrance par l'autorité compétente d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application de ces dispositions (CAA Marseille, 15 mai 2008, n° 06MA00252). Par exemple, le maire, en délivrant le permis de construire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la salubrité de la maison projetée, au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme, en raison de la présence à moins de 40 mètres d'une porcherie. Nonobstant le certificat d'urbanisme positif délivré à la requérante, le permis de construire qui lui a été délivré est irrégulier (CAA Lyon, 28 juin 2002, Charbonnier, n° 01LY00683). Corrélativement, les dispositions de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente saisie d'une demande de permis de construire puisse se prévaloir de servitudes administratives ou d'utilité publique ou de toutes autres dispositions d'urbanisme non mentionnées dans le certificat, pour opposer un refus à une telle demande (CAA Nantes, 24 mai 2005, no 03NT01514 : pour un refus légal fondé sur les dispositions de l'art. L. 146-4-III du Code de l'urbanisme). Préservation de la sécurité ou de la salubrité publique Les règles « qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique » (article L. 410-1 alinéa 5 du Code de l'urbanisme) sont exclues des règles cristallisées. Ainsi ces règles concernent un plan de prévention des risques naturels (CAA Bordeaux, 29 avril 2004, Poulet, Gridauh, Édition du Moniteur, 2005, p. 399) ou encore la révision d'un document d'urbanisme ayant pour finalité cet objet. Les droits acquis peuvent également découler d'un certificat d'urbanisme tacite. En effet, aux termes de l'article R. 410-12 du Code de l'urbanisme, à défaut de réponse expresse à l'expiration du délai d'instruction des certificats d'urbanisme (un mois pour le certificat d'information, deux mois pour le certificat opérationnel) intervient désormais un certificat d'urbanisme tacite. L'article L. 410-1 alinéa 4 du Code de l'urbanisme prévoit que le certificat d'urbanisme tacite « a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ». En ce cas, lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. La date de délivrance du certificat tacite est le jour de l'expiration du délai d'instruction d'urbanisme, soit un mois à compter de la réception en mairie de la demande de certificat d'information, deux mois à compter de la réception en mairie de la demande de certificat opérationnel. Conséquences du sursis à statuer En vertu de l'article L. 410-1 avant-dernier alinéa, le certificat d'urbanisme doit mentionner lorsqu'un sursis à statuer (correspondant à la situation où le POS ou le PLU est en cours de révision) serait opposable à une demande de permis. Il s'agit d'une compétence liée (CAA Paris, 7 février 1995, Albert, AJDA, 1995, p. 40). Dès lors que le certificat d'urbanisme mentionne la possibilité d'un sursis à statuer, il ne confère aucun droit acquis à la délivrance du permis (CAA Paris, 26 décembre 1995, no 94PA01696 ; CAA Bordeaux, 26 juin 2008, n° 07BX01171 ; CAA Bordeaux, 3 mars 2009, Commune de Lectoure, n° 07BX02485). L'autorité compétente est alors tenue de rejeter une demande de permis de construire ne respectant pas les dispositions du POS rendues opposables à la date où l'autorité administrative statue sur cette demande, même si elle a été présentée dans le délai prévu à l'article L. 410-1 (CE, 10 juillet 1987, Ministre de l'urbanisme, n° 63010, Rec. CE, tables, p. 266 ; CAA Lyon, 10 mars 1998, Bonhomme, n° 95LY00019). En revanche, l'autorité compétente ne peut surseoir à statuer lorsque le certificat d'urbanisme précédemment délivré n'a pas fait mention de la possibilité d'opposer un sursis à statuer à une demande ultérieure de permis (CE, 6 juillet 1994, no 122470). La décision du maire de surseoir à statuer à la demande de permis de construire serait alors entachée d'illégalité (CAA Douai, 13 mai 2002, Commune de Champagnole, n° 00-282). Le retrait du certificat d'urbanisme exprès est enfermé dans un délai de quatre mois et ne concerne que les certificats d'urbanisme exprès illégaux, le certificat d'urbanisme tacite ne pouvant être retiré. L'Administration ne peut plus le retirer que dans le délai de quatre mois à compter de la signature du certificat d'urbanisme. À l'intérieur de ce délai, le refus du permis s'analyse comme un retrait du certificat d'urbanisme. Au-delà de ce délai, le certificat ne peut plus être retiré. Toutefois, dans le cas où il mentionne des règles illégales, l'Administration n'a pas pour autant le droit de délivrer un permis sur le fondement de ces dispositions illégales (Circulaire du 23 avril 2002, Mon. TP 21 juin 2002, Cahier Spécial, p. 390). Il s'agit d'un délai impératif qui s'impose à l'autorité compétente dans tous les cas même si un recours administratif ou juridictionnel a été déposé (CAA Marseille, 9 décembre 2004, Simoncini, no 00MA01292). Un certificat d'urbanisme ne peut donc être retiré pour illégalité dans le délai de quatre mois à compter de sa signature qu'après que son bénéficiaire a été à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales dans un délai raisonnable (15 jours est l'idéal, 8 jours au pire). La décision de retrait doit énoncer les raisons de droit et de fait qui la fonde.


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