La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion (art. 43) a institué le projet urbain partenarial (PUP) (art. L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du Code de l'urbanisme). Cet outil contractuel, plus souple que le Programme d'aménagement d'ensemble (PAE), permet (en dehors d'une ZAC) le financement, par des personnes privées, des équipements publics rendus nécessaires par des opérations d'aménagement ou de construction ponctuelles. Un décret du 22 mars 2010 pris pour l'application des dispositions d'urbanisme de la loi du 25 mars 2009 dite MOLLE (voir Journal des communes p.39) en précise les modalités d'application (art. R. 332-25-1 et suivants).
I. LA CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL
Il s'agit du contrat par lequel le porteur de projet (aménageur ou constructeur) s'engage envers une collectivité publique à prendre en charge le financement de tout ou partie des équipements publics rendus nécessaires par des opérations d'aménagement ou de construction.
L'initiative de la convention de PUP appartient au propriétaire foncier, au constructeur ou à l'aménageur, public ou privé, mais également aux sociétés d'économie mixte ou aux collectivités. Toutefois, seules les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou les EPCI compétents en matière de PLU peuvent signer une telle convention (la carte communale est exclue du champ d'application du PUP). En outre la convention ne peut être signée que dans « les zones urbaines et les zones à urbaniser » des PLU, des plans d'occupation des sols et des plans de sauvegarde et de mise en valeur de secteur sauvegardé. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI compétent autorise le maire ou le président de l'établissement public à signer la convention. Dans le cadre des opérations d'intérêt national (mentionnées à l'article L. 121-2), le préfet de département ou de région, selon l'opération concernée, est partenaire à la convention.
Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs ou des constructeurs que « le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci ». La convention fixe les délais de paiement. Les aménageurs ou constructeurs peuvent s'acquitter de cette participation sous forme de contribution financière ou d'apports de terrains bâtis ou non bâtis. En revanche, ils ne peuvent le faire sous forme de travaux réalisés dans le cadre de l'opération. .
Cette convention, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est tenue à la disposition du public en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. L'article R. 332-25-2 prévoit les mesures de publicité de la convention.
Dans les communes où la taxe locale d'équipement (TLE) a été instituée, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par la convention de PUP sont exclues du champ d'application de cette taxe pendant un délai qui doit être fixé par la convention, sans toutefois pouvoir excéder dix ans. La mise hors champ de la TLE prend effet dès l'affichage de la mention de la signature de la convention en mairie ou au siège de l'EPCI compétent.
Ce dispositif ouvre droit à l'action en répétition de l'indu au même titre que les taxes et autres participations d'urbanisme mentionnées à l'article L. 332-6 et L. 311-4 du Code de l'urbanisme.
II. ÉQUIPEMENTS PUBLICS CONCERNÉS
Dans une réponse écrite (question n° 66232 du député UMP Jean-Claude Flory), le ministre du Logement a rappelé que les équipements publics tels que définis par le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 22 mars 1999 (n° 154181, Commune de Roisey), sont des équipements qui, par leur dimension et conception, excèdent les besoins d'un seul propriétaire et permettent, par exemple dans le cas de réseaux, le raccordement d'autres canalisations. Ils s'opposent aux équipements propres, explicités à l'article L. 332-15 du Code de l'urbanisme. Les équipements publics finançables par la participation PUP sont en relation directe avec les besoins des futurs usagers ou habitants du périmètre du PUP. Outre les réseaux, la construction d'une salle de classe, d'une crèche ou d'une partie de crèche notamment, peut être rendue nécessaire pour satisfaire les besoins des nouveaux habitants et par conséquent être financée en tout ou partie par le PUP. Par contre, il ne peut permettre de financer, même pour partie, des équipements généraux de la commune (marché, salle des fêtes, parking...) comme l'a ainsi rappelé pour une zone d'aménagement concerté la cour d'appel de Paris (29 novembre 2005, n° 01PA00643, SARL Briand Bagneux).