Les moyens tirés de l'absence d'obligation de motivation et d'indemnisation, et de l'atteinte au droit de propriété ne sont pas susceptibles de faire annuler un arrêté d'alignement qui ne peut légalement avoir d'autre objet que de constater les limites réelles des voies existantes.
1. Considérant que, par jugement du 21 novembre 2011, le tribunal administratif de Marseille, sur demande de M. T. et autres, a annulé l'arrêté du maire de la commune de Turriers en date du 27 mai 2010 portant alignement individuel au droit de la parcelle cadastrée n° C 410 ; que la commune de Turriers relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement 2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 27 mai 2010, les premiers juges ont retenu que le maire de Turriers avait entaché sa décision d'un détournement de procédure ; qu'il ressort des écritures de première instance que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été soulevé par M. T. et autres, et n'a au demeurant pas fait l'objet de l'information des parties prévue à l'article R. 611-7 du Code de justice administrative ; que, par suite, la commune de Turriers est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier et doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. T. et autres devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur la légalité de l'arrêté du 27 mai 2010 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du Code de la voirie routière, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : « L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel (…). L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un arrêté d'alignement, qui se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, est un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il suit de ce qui vient d'être dit qu'un arrêté d'alignement ne constitue pas une décision individuelle défavorable qui devrait être motivée en vertu des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant l'arrêté en litige, le maire de Turriers aurait poursuivi un but autre que la délimitation de la voie publique au droit de la propriété de M. T. et autres, et en particulier qu'il aurait en réalité entendu, à ce stade de la procédure, sanctionner l'irrégularité de l'empiétement sur le domaine public routier d'un châssis métallique réalisé au droit du garage des intéressés ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance, à la supposer établie, que le plan cadastral aurait été modifié postérieurement au 27 mai 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment des photographies annexées au constat d'huissier du 24 septembre 2010 dressé à la demande de M. T., que l'arrêté en litige se borne à constater les limites réelles de la chaussée de la voie communale au droit de la parcelle cadastrée C n° 410, alors même que la limite ainsi déterminée fait ressortir que le châssis métallique amovible installé par M. T. et autres devant la porte de leur garage, afin d'en préserver l'accès, est implanté sur la voie publique ; que la circonstance que des escaliers seraient édifiés sur d'autres portions de la voie communale, en amont et en aval de la parcelle C n° 410, est dépourvue d'influence dans la présente instance ; que, par suite, les moyens tirés d'une atteinte au droit de propriété et de ce que l'arrêté individuel d'alignement est dépourvu d'utilité publique ne peuvent, en tout état de cause, être accueillis ;
8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 112-2 du Code de la voirie routière : « La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation. » ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ni ces dispositions, relatives au plan d'alignement, ni aucune autre prescription législative ou réglementaire, n'imposent qu'une indemnité soit versée au riverain concerné par un arrêté d'alignement individuel ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que M. T. et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2010 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. T. et autres le versement à la commune de Turriers de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par M. T. et autres au même titre ;
Décide : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2011 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance présentée par M. T. et autres est rejetée.
Article 3 : M. T. et autres verseront à la commune de Turriers la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. T. et autres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.
Vous êtes habitués à trancher des litiges en matière d'alignement des propriétés privées situées au droit de dépendances du domaine public routier. Le présent litige est un de ceux-ci. Comme parfois dans ce type de dossiers, les faits qui vous sont soumis révèlent un contentieux de voisinage qui vient se solder, voire parfois s'envenimer, devant votre prétoire.
En l'espèce, M. Anicet T. a cédé à ses petits-neveux par acte de donation-partage en date du 21 février 2005 la nue-propriété des parcelles cadastrées section C n° 401, 410, 413, 419 et 783 situées sur le territoire de la commune de Turriers dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Tout vient de ce que le maire de cette petite commune de moins de 400 habitants a pris un arrêté n° 2010-006 le 27 mai 2010 portant alignement de la voie publique au droit de la parcelle cadastrée section C n° 410. Un maire peut édicter un tel arrêté de sa propre initiative (1), comme cela a été le cas dans la présente espèce, et ainsi que vous avez déjà eu l'occasion de le juger. Cette décision fait suite à l'action entreprise par les consorts T. consistant à poser sur la voie et devant la parcelle précitée, et plus précisément devant l'entrée de leur garage, deux poteaux métalliques, lesquels sont ancrés dans la façade dudit garage et entourés de grillage afin que personne ne puisse s'arrêter ou stationner à cet emplacement ainsi délimité. Les intéressés ont demandé par recours gracieux du 21 juillet 2010 au maire de procéder au retrait de cet arrêté, ce que celui-ci a refusé de faire, ainsi qu'il le leur a fait savoir par lettre du 27 août 2010. Cet arrêté d'alignement fut contesté devant le tribunal administratif de Marseille, les conclusions à fins d'annulation étant assorties de conclusions indemnitaires à hauteur de 5 000 € en réparation du préjudice subi. Mais les requérants se sont désistés en cours d'instance de leurs conclusions indemnitaires. Restaient en litige les conclusions à fins d'annulation. Par jugement classé en C+ lu le 21 novembre 2011 (2), le tribunal administratif de Marseille, a annulé cet arrêté. Les premiers juges ont estimé « qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 27 août 2010 par lequel le maire de la commune de Turriers a rejeté le recours gracieux formé par les requérants à l'encontre de l'arrêté attaqué, que par ledit arrêté, le maire a entendu signifier à ces derniers l'irrégularité de l'empiétement sur la voie publique constitué par l'implantation du châssis métallique réalisée par M. T. au droit du garage de leur propriété ; qu'en faisant application, à cette fin, des dispositions de l'article L. 112-1 du Code de la voirie routière précité pour fixer les limites du domaine public de voirie au droit du garage aménagé sur la propriété des requérants, le maire, à qui il est loisible, en cas d'occupation irrégulière du domaine public, d'exercer les pouvoirs de police qu'il tire de l'article L. 113-2 du Code de la voirie routière ou de l'article L. 1311-1 du Code général des collectivités territoriales et de faire dresser procès-verbal d'une contravention de voirie, le cas échéant à la suite d'une mise en demeure de démolir l'édifice en cause non suivie d'effet, afin de mettre l'autorité judiciaire en mesure d'en ordonner la démolition, a commis un détournement de procédure ». La commune de Turriers relève régulièrement appel de ce jugement.
I. Un jugement fondé sur un moyen non d'ordre public mais soulevé d'office
La commune de Turriers soutient que le jugement est irrégulier, et ce, à raison. Elle soutient en effet que les premiers juges ont annulé l'acte administratif attaqué au motif que celui-ci était entaché d'un détournement de procédure, alors que ce moyen n'avait pas été invoqué par les consorts T. N'est pas d'ordre public le moyen tiré de ce qu'une cour administrative d'appel se serait fondée sur un moyen soulevé d'office sans que les parties en aient préalablement été informées (3). Ce moyen est fondé en droit puisque le moyen retenu par le tribunal ne figure pas dans les écritures de première instance. Ce n'est d'ailleurs même pas contesté puisque, dans leurs écritures d'appel, les consorts T. soutiennent que « le tribunal administratif a à bon droit invoqué le détournement de procédure ». Il ne s'agit pas d'un moyen d'ordre public. En tout état de cause, il ne pouvait être régulièrement soulevé sans la mise en œuvre préalable du principe du contradictoire dans les conditions définies par l'article R. 611-7 du Code de justice administrative. Vous devrez donc annuler le jugement contesté et statuer par la voie de l'évocation.
II. Les moyens d'annulation invoqués
A. L'absence d'obligation de motivation d'un arrêté d'alignement
Aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. Selon l'article 3 de ladite loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Ce moyen devra être écarté dès lors qu'un arrêté individuel d'alignement se borne à constater une situation de fait, ainsi que nous allons le voir, et ne constitue pas une décision défavorable au sens de ces dispositions. Il n'avait dès lors pas à être motivé. Ce moyen manque donc en droit.
B. L'inopérance du moyen tiré de l'atteinte portée au droit de propriété
De manière classique dans ce type de litige, les consorts T. invoquent le moyen tiré de l'atteinte qui serait portée à leur droit de propriété. Ils soutiennent que par la décision contestée, la commune s'approprie la parcelle cadastrée section C n° 410 qui leur appartient et qu'ils utilisent aux fins de stationnement.
Mais rappelons auparavant les textes applicables. Aux termes de l'article L. 112-1 du Code de la voirie routière, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : « L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel (…). L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». Un arrêté d'alignement, à l'instar des actes portant délimitation du domaine public (4), se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines : il s'agit d'un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains. Un « arrêté d'alignement individuel est un acte déclaratif qui concerne uniquement les limites de la voie sans préjudice de la propriété du sol » (5). Aussi, le moyen tiré de l'atteinte au droit de propriété est-il inopérant et devra être écarté.
C. La reconnaissance des limites actuelles de la voie
Selon une jurisprudence administrative constante et séculaire, en l'absence de plan général d'alignement, un alignement individuel ne peut être établi qu'en fonction des limites actuelles, c'est-à-dire celles existantes à la date de l'arrêté (6), de la voie publique en bordure des propriétés riveraines (7). Un tel acte ne peut légalement avoir d'autre objet que de constater les limites réelles des voies existantes (8). Il n'a donc ni pour objet, ni même pour effet d'empêcher toute construction (9). Il reste d'ailleurs valable tant que ne se produit pas de fait nouveau (10). Aussi, il n'appartient pas à l'autorité administrative de rétablir les limites antérieures de la voie par la délivrance d'un tel arrêté (11). Est-ce le cas dans la présente affaire ?
En l'espèce, les limites de la voie publique ont bien été respectées, ainsi que cela ressort des plans et photographies fournis. Les photographies jointes dans le cadre du procès-verbal de constat établi par huissier en date du 24 septembre 2010 à la demande de M. T. montrent bien la limite de la voie publique, goudronnée, et ce, nonobstant les deux poteaux métalliques ancrés au sol sur la voie et installés par M. T. devant son garage qui ne présentent pas un caractère pérenne, mais amovibles, permettant de considérer que cette partie soustraite ne ferait plus partie de la voie publique. La situation en irait autrement si la construction avait été faite en dur. Dans ce cas, les limites de la voie auraient dû contourner la construction, à charge pour le maire de lancer une procédure de contravention de voirie routière relevant de la compétence des juridictions judiciaires (12), en commençant par faire constater les atteintes portées aux dépendances du domaine public routier. L'article R. 116-2 du Code de la voirie routière sanctionne d'une amende et de la remise en état des lieux le fait, sans autorisation, d'empiéter sur le domaine public routier ou d'accomplir un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances. Le maire est tenu de veiller à l'utilisation normale de la voirie routière et de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine (13).
D. L'absence de droit à indemnité
Il est également soutenu que la procédure serait irrégulière en l'absence de droit à indemnité. Les consorts T. invoquent le bénéfice des dispositions de l'article L. 112-2 du Code de la voirie routière, selon lequel : « La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine./ Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment./ Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation. » Le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la constitutionnalité de ce procédé dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité. Il a émis une réserve de constitutionnalité dans sa décision n° 2011-201 du 2 décembre 2011 en estimant que « l'atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété serait disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi si l'indemnité due à l'occasion du transfert de propriété ne réparait également le préjudice subi du fait de la servitude de reculement », dès lors que la servitude de reculement, prévue par l'article L. 112-6 du Code de la voirie routière interdit, en principe, tout travail confortatif et impose ainsi au propriétaire de supporter la dégradation progressive de l'immeuble bâti pendant une durée indéterminée (14). Mais, ici, il n'y a pas de plan général d'alignement et un arrêté individuel d'alignement est sans incidence sur les droits de propriété, ainsi que l'affirme la jurisprudence. Aussi ce moyen est-il inopérant et devra être écarté.
E. L'absence de détournement de procédure
En appel, M. T. et autres reprennent évidemment le moyen tiré du détournement de procédure que le tribunal avait soulevé d'office. Mais le moyen pourra être écarté. Ce qui a sans doute poussé le tribunal à reconnaître l'existence d'un détournement de procédure (voir la rédaction : « le maire a entendu signifier… ») est que l'article 1er de l'arrêté porte alignement, mais que l'article 2 précise que la voie ainsi délimitée doit rester libre de toute occupation et que l'article 3 prévoit que toute contravention à cet arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur. Si l'ensemble de cet arrêté est contesté en l'absence de précisions, les moyens invoqués se rapportent tous à l'arrêté en tant qu'il porte alignement. Mais admettons que les articles 2 et 3 soient véritablement visés. Cet arrêté constate les limites actuelles de la voie et précise que la voie doit être libre à peine de contravention de voirie routière. Il ne s'agit là que d'un rappel des dispositions et procédures applicables, sans portée comminatoire, mais seulement à caractère informatif. La procédure d'alignement peut tout à fait être un préalable à l'établissement d'une contravention de voirie. Mais c'est à l'occasion de celle-ci et de sa contestation que le moyen tiré de l'atteinte au droit de propriété pourra être utilement invoqué et qu'il présentera alors un caractère opérant. Aussi ce moyen devra-t-il ici être écarté.
M. T. et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2010. Vous rejetterez par voie de conséquence les conclusions présentées par M. T. et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et pourrez les condamner à verser à la commune de Turriers une somme de 2 000 € à ce titre.
Par ces motifs, nous concluons à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2011, au rejet de la demande de première instance présentée par M. T. et autres, à la condamnation de ces derniers à verser à la commune de Turriers la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, ainsi qu'au rejet des conclusions de M. T. et autres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.