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TERRITOIRES

Eau

PUBLIÉ LE 1er SEPTEMBRE 2014
LA RÉDACTION
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Le fonctionnement des comités de bassin ajusté Décret n° 2014-722 du 27 juin 2014 relatif aux comités de bassin Arrêté du 27 juin 2014 relatif à la représentation des usagers aux comités de bassin Un décret prévoit la création au sein du collège des usagers des comités de bassin, de trois sous-collèges représentatifs des catégories d'usagers (professionnels «agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme», rofessionnels «entreprises à ca-actère industriel et artisanat» et on professionnels). Par ailleurs, e président du comité de bassin evra désormais être choisi parmi es représentants des collectivités erritoriales et les personnes quali-ées. Le texte instaure également 'élection de trois vice-présidents, élus par l'ensemble du collège des collectivités territoriales et de leurs groupements et du collège des usagers pour trois ans. Enfin, il encourage l'assiduité aux séances du comité de bassin. Le membre du comité de bassin dont l'absentéisme est porté à la connaissance de l'instance qui l'a désigné, pourra, le cas échéant, être déchu de son mandat. Simplification des procédures relevant de la loi sur l'eau Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d'autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l'article L. 214-3 du Code de l'environnement Un premier décret (n° 2014-750) procède à un alignement de la procédure d'autorisation des installations hydroélectriques sur celle prévue pour les installations, ouvrages, travaux et activités (dits «Iota») soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Il s'agit en particulier de tirer les conséquences, au niveau réglementaire, de la loi «Warsmann» de 2012, qui a contribué à ce rapprochement, en précisant que les actes délivrés en application de la loi sur l'eau valent autorisation au titre de la loi de 1919. Par ailleurs, le décret modifie la procédure d'autorisation «loi sur l'eau» elle-même, «notamment en étendant aux Iota ou à certains d'entre eux, certaines dispositions actuellement spécifiques aux installations hydroélectriques ou aux ICPE» (capacités techniques et financières pour la construction de digues ou barrages, caducité de l'autorisation, procédure en cas de cessation d'exploitation de plus de deux ans, recherche des ayants droits des ouvrages abandonnés en lit mineur, etc.). Cette réforme est en outre un «préalable indispensable», selon le ministère de l'Ecologie, à la mise en œuvre de l'expérimentation de l'autorisation unique au titre de l'eau, des espèces protégées, des sites et du défrichement lancée cet été et dont le décret d'application (n° 2014-619) est concomitamment publié. Cette expérimentation, qui trouve son fondement dans l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, inclut en effet les autorisations hydroélectriques, «il est donc indispensable de n'avoir qu'une seule procédure 'Iota' applicable pour expérimenter cette autorisation unique», insiste le ministère. Cette autorisation unique, mise en place pour une durée de trois ans, regroupe, «outre l'autorisation délivrée au titre de la loi sur l'eau, l'autorisation de modification de l'état d'une réserve naturelle nationale, l'autorisation de modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé (sauf, dans ces deux derniers cas, lorsqu'une autorisation d'urbanisme est requise), l'autorisation de défrichement et la dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces et habitats protégés». Réutilisation des eaux usées pour l'irrigation Arrêté du 25 juin 2014 modifiant l'arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts Un arrêté interministériel modifie l'arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts. Cette possibilité est en réalité peu mise en œuvre en France à l'heure actuelle, selon le constat dressé par le Commissariat général au développement durable. Les Français sont en effet réticents face à cette pratique pourtant mise en place dans de nombreux pays étrangers pour augmenter l'offre en eau dans les zones critiques. L'irrigation de cultures ou d'espaces verts par des eaux usées traitées doit respecter, en fonction du niveau de qualité sanitaire (annexe II de l'arrêté), des contraintes d'usage, de distance et de terrain (annexe III). Les nouvelles prescriptions réglementaires, entrées en vigueur le 5 juillet, s'appuient sur une expertise de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) qui remonte à mars 2012. L'arrêté modificatif prévoit de «supprimer le dossier de demande d'expérimentation pour les systèmes d'irrigation ou d'arrosage par aspersion», le remplaçant par des prescriptions techniques particulières. L'arrêté de 2010 n'autorisait la réutilisation «par aspersion» qu'à titre expérimental, par arrêté préfectoral et après avis favorable de l'Anses. Des panneaux à l'entrée des espaces verts devront en particulier «être installés de manière à informer le public de l'utilisation d'eaux usées traitées». Ces panneaux devront également rappeler aux utilisateurs «les bonnes règles d'hygiène de manière à ne pas être exposés aux éventuels contaminants présents dans les eaux usées traitées (...) et leur interdire l'accès au site pendant l'irrigation et jusqu'à deux heures après l'irrigation». Pour rappel, la catégorie dont les normes associées sont les plus exigeantes (catégorie A) vise l'irrigation de cultures maraîchères ° l v i à d u non transformées et l'arrosage d'espaces verts ouverts au grand public (tels que les golfs). Outre, les contraintes de distances de sécurité définies en annexe I, l'irrigation par aspersion intègre désormais «le facteur vent». L'arrêté précise par ailleurs «des prescriptions techniques relatives à la conception et à la gestion du réseau de distribution, au stockage des eaux usées traitées ainsi qu'à l'entretien du matériel d'irrigation ou d'arrosage» (purges, vidanges, rinçage sous pression etc.), de telle manière qu'il ne dégrade pas la qualité de l'eau. Dans le cadre du programme de surveillance de la qualité des eaux usées traitées, la fréquence de suivi périodique de vérification du niveau de qualité sanitaire des eaux usées traitées est désormais fixée à deux ans. Fonctionnement des missions d'appui technique de bassin Décret n° 2014-846 du 28 juillet 2014 relatif aux missions d'appui technique de bassin Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement des missions d'appui technique constituées dans chaque bassin par le préfet coordonnateur afin d'accompagner la prise de compétence «gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations» par les communes. A compter du 1er janvier 2016, en application des dispositions de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite Maptam, les communes seront en effet compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (Gemapi). Chaque préfet coordonnateur de bassin est ainsi chargé de mettre en place une mission d'appui technique aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dans l'exercice de cette compétence ciblée et désormais obligatoire. Composée de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, la mission d'appui comporte également huit représentants élus «par et parmi le collège des élus du comité de bassin», dont un représentant des conseils régionaux, un représentant des conseils généraux, quatre représentants des communes et des EPCI à fiscalité propre, un président de syndicat de communes ou de syndicat mixte exerçant des missions en la matière, ainsi qu'un président de commission locale de l'eau d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux situé sur le bassin. Le préfet coordonnateur de bassin complète, «en tant que de besoin», la composition de cette mission, «en désignant des représentants de collectivités ou de leurs groupements, qui ne sont pas membres des comités de bassin, et dont les compétences sont utiles à l'accomplissement des tâches qui lui incombent», précise en outre le décret. Chaque mission émet des recommandations sur l'identification et la définition d'outils utiles à l'exercice de la compétence «Gemapi». Elle réalise par ailleurs «un état des lieux technique, administratif et économique» des ouvrages et des installations nécessaires à l'exercice de cette compétence et ce «prioritairement pour les territoires à risque important d'inondation», ainsi qu'un état des lieux des linéaires des cours d'eau.
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