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TERRITOIRES

Urbanisme

PUBLIÉ LE 1er SEPTEMBRE 2014
LA RÉDACTION
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Toute l'information de cette rubrique est dans : Environnement Magazine
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Affichage d'un arrêté de non-opposition à une déclaration préalable à de petits travaux Question écrite n° 11918, JO Sénat du 24 juillet 2014, p. 1765 L'article R. 424-15 du Code de l'urbanisme prévoit que la mention des autorisations d'urbanisme accordées doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur pendant toute la durée du chantier. Le bénéficiaire de l'autorisation doit procéder à cet affichage, selon les cas dès la notification de l'arrêté accordant l'autorisation ou dès l'acquisition tacite de cette autorisation. Ces dispositions s'appliquent expressément aux déclarations préalables. Validité d'un PLU Question écrite n° 00463, JO Sénat du 24 juillet 2014, p. 1764 Il s'agit de savoir si l'article L. 442-14 du Code de l'urbanisme peut permettre de délivrer un permis de construire sur le fondement d'un plan local d'urbanisme (Plu) qui a fait l'objet d'une annulation contentieuse après la délivrance du permis d'aménager. La question se pose particulièrement lorsque le terrain initialement constructible au regard Plu en vigueur lors de la délivrance du permis d'aménager devient inconstructible du fait de la remise en vigueur du document précédent. Cette question n'a jamais été tranchée par le Conseil d'Etat. Toutefois, il faut observer que l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme précise les conséquences d'une annulation contentieuse d'un document d'urbanisme qui, en application des principes habituels du contentieux administratif, implique que l'acte annulé est censé n'avoir jamais existé. Au regard de ce principe, il n'est pas possible que l'article L. 442-14 ait cristallisé des dispositions d'urbanisme qui n'ont jamais existé. Cet article a seulement eu pour objet de protéger les acquéreurs de lots d'un changement des règles d'urbanisme intervenu du fait de la seule volonté des auteurs du Plu et non de remettre en cause les principes régissant les effets d'une annulation contentieuse. En effet, l'article L. 442-14 constitue une exception au principe selon lequel la légalité d'une autorisation de construire s'apprécie au jour où cette autorisation intervient, et comme toutes les exceptions elle s'interprète strictement. C'est pourquoi, on peut considérer, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que l'effet cristallisateur de l'article L. 44214 ne s'applique pas en cas d'annulation contentieuse d'un document d'urbanisme. Les permis de construire demandés pour les lotissements en cause peuvent donc être refusés ou assortis de prescriptions sur le fondement de dispositions d'urbanisme du Plu remis en vigueur en application de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme. Régime d'autorisation des clôtures Question écrite n° 46572, JO AN du 17 juin 2014, p. 5028 Le régime d'autorisation des clôtures au titre du Code de l'urbanisme n'est pas fixé en fonction des procédés ou des matériaux utilisés. Le Code de l'urbanisme n'opère pas en effet de distinction selon les types de clôture. Il peut s'agir de clôtures électriques, de grillages ou de tout autre procédé ayant pour fonction de fermer l'accès à un terrain ou d'introduire un obstacle à la circulation. Dès lors, certains murs peuvent constituer des clôtures. Ces murs sont alors soumis à formalité au titre du Code de l'urbanisme dans les conditions prévues, non seulement pour l'édification d'une clôture, mais aussi pour l'édification d'un mur. Le g) de l'article R. 421-2 du Code de l'urbanisme prévoit que les clôtures sont, en principe, dispensées de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme. Toutefois, des exceptions à ce principe de dispense de formalité sont prévues à l'article R. 421-12, s'agissant des clôtures qui ne sont pas nécessaires à l'activité agricole ou forestière. L'édification de ces clôtures est en effet soumise à déclaration préalable, dès lors que le projet est situé dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, dans un site inscrit ou un site classé, dans un secteur délimité de plan local d'urbanisme (Plu) ou par délibération du conseil municipal ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en Plu sur tout ou partie de la commune. En sus de ces dispositions particulières, les formalités applicables à tout mur sont opposables aux murs constitutifs de clôture. Ces murs sont ainsi soumis à déclaration préalable quelle que soit leur localisation si leur hauteur est supérieure ou égale à 2 mètres, en application de l'article R. 421-9 du Code de l'urbanisme. Ces murs sont également soumis à déclaration préalable en réserve naturelle et en cœur ou futur cœur de parc national, quelle que soit leur hauteur, en application de l'article R. 421-11 du Code de l'urbanisme. Conditions d'attribution des autorisations d'urbanisme au regard de la défense contre l'incendie Question écrite n°2558, JO Sénat du 26 juin 2014, p. 1537 L'article 77 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a institué une police spéciale de défense extérieure contre l'incendie. Ainsi que le précise désormais l'article L. 2225-1 du Code général des collectivités territoriales, la défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L. 2213-32 du même Code. Ces dispositions ont pour objet de permettre une meilleure sécurité des biens et des personnes en cas d'incendie. Par ailleurs, indépendamment de ces dispositions, le Code de l'urbanisme permet d'ores et déjà, au titre des règles générales d'urbanisme, de prendre en compte l'impératif de sécurité et de lutte contre l'incendie dans le cadre des projets de construction pour lesquels sont déposées des demandes de permis de construire. Ainsi, l'article R. 111-5 prévoit qu'un projet de construction peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Ces dispositions apparaissent suffisantes pour permettre au maire de refuser une autorisation d'urbanisme si les garanties en matière de défense incendie ne semblent pas pouvoir être assurées. Annulation partielle d'un Plu Question écrite n° 11992, JO Sénat du 7 août 2014, p. 1892 La loi pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 a confirmé la divisibilité contentieuse des documents d'urbanisme. Elle prévoit dans un nouvel article L. 600-9 du Code de l'urbanisme que si l'illégalité n'affecte que le programme d'orientations et d'actions (POA) du plan local d'urbanisme (Plu), les dispositions des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements ou, enfin, les plans de secteur du document, le juge peut limiter l'annulation à l'élément concerné. L'article L. 600-9 emploie toutefois le terme «notamment», laissant ainsi ouverte la possibilité pour le juge de prononcer une annulation partielle dans d'autres hypothèses, par exemple pour une erreur de délimitation de zones, comme auparavant. L'annulation ne portera alors que sur le seul zonage concerné et le reste du Plu perdurera. Ce mécanisme est utilisable pour toutes les dispositions divisibles des autres documents d'urbanisme ou de planification (schéma de cohérence territoriale, cartes communales).
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