n° 1405333 et n° 1405335 Suspension des délibérations refusant l'application des nouveaux rythmes scolaires
TA de Cergy-Pontoise, 24 juin 2014
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi en référé par la préfecture des Hauts-de-Seine, a suspendu les délibérations refusant l'application des nouveaux rythmes scolaires prises par les communes d'Asnières-sur-Seine et Levallois-Perret. Dans son ordonnance, le juge des référés précise que si le Code de l'éducation prévoit que le maire peut modifier les horaires d'entrée et de sortie des établissements en raison de circonstances locales, ces dispositions ne donnent pas compétence aux communes pour organiser le temps scolaire en déterminant le nombre de demi-journées sur lesquelles sont réparties les 24 heures hebdomadaires d'enseignement.
Le tribunal administratif de Strasbourg a également suspendu, le 11 juillet 2014, l'exécution d'une délibération similaire prise par la municipalité de Colmar. Rappelant que de surcroit la légalité du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires a été confirmée par la décision du 2 juillet 2014 du Conseil d'Etat (n 367179 et 367190), le juge des référés a considéré qu'un acte par lequel une autorité administrative refuse explicitement d'appliquer une norme supérieure qui s'impose à elle constitue un acte inexistant. Il résultait des motifs et du dispositif de la délibération contestée que le conseil municipal de Colmar entendait refuser d'appliquer la réforme des rythmes scolaires et notamment « maintenir le principe de quatre matinées de cours ». Dès lors, le juge des référés a considéré que le moyen tiré par le préfet du Haut-Rhin de l'incompétence de la commune de Colmar pour organiser la répartition hebdomadaire des enseignements scolaires paraissait, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la délibération attaquée. Par suite, il a prononcé la suspension de l'exécution de l'acte déféré.