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TERRITOIRES

Intercommunalité

PUBLIÉ LE 1er SEPTEMBRE 2014
LA RÉDACTION
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n° 2014-405 QPC Répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres Conseil const., 20 juin 2014, Commune de Salbris En application des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales, la répartition des sièges des représentants des communes à l'organe délibérant des communautés de communes et de communautés d'agglomération se fait selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Toutefois, ces dispositions autorisent un accord à la majorité qualifiée des communes membres pour fixer librement la répartition de ces sièges, dès lors que cette répartition «tient compte de la population de chaque commune», que chaque commune dispose d'au moins un siège et qu'aucune commune ne dispose de plus de la moitié des sièges. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en permettant un accord sur la détermination du nombre et de la répartition des sièges des conseillers communautaires et en imposant seulement que, pour cette répartition, il soit «tenu compte» de la population, les dispositions contestées permettent qu'il soit dérogé au principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale dans une mesure qui est manifestement disproportionnée. Ainsi ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant le suffrage et sont contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité entre en vigueur à compter de la publication de sa décision. La remise en cause de la répartition des sièges dans l'ensemble des communautés de communes et des communautés d'agglomération où elle a été réalisée avant la publication de la décision du Conseil n'est toutefois prévu que dans deux cas : pour les instances en cours et, d'autre part, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération au sein desquelles le conseil municipal d'au moins une des communes membres est, postérieurement à la date de la publication de la décision, partiellement ou intégralement renouvelé.
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