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Accueil > Actualités > Territoires > Zone de classement des carrières et gravières dans un Plu
TERRITOIRES

Zone de classement des carrières et gravières dans un Plu

PUBLIÉ LE 1er OCTOBRE 2014
LA RÉDACTION
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Le décret n° 2012-290 du 29 février 2012 prévoit que, dans les zones agricoles et les zones naturelles et forestières des plans locaux d'urbanisme (Plu), peuvent seules être autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (R. 123-7 et R. 123-8 du Code de l'urbanisme). Certaines juridictions ont donc pu décider qu'une carrière ne pouvait pas être implantée en zone agricole (CAA Lyon, 18 octobre 2011, n° 09LY01538). Les dispositions générales des articles R. 123-7 et R. 123-8 ne font toutefois pas obstacle à l'application du c) de l'article R. 123-11 de ce même Code, introduit par le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, qui précise que les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu, les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées. En effet, en vertu du principe legi speciali per generalem non derogatur, une disposition générale (R. 123-7 et R. 123-8) ne peut pas déroger à une disposition spéciale (R. 123-11 c). Les carrières et les gravières peuvent donc être implantées dans les zones agricoles et les zones naturelles des Plu. Les zones urbaines ou à urbaniser n'ont pas vocation à accueillir ce type d'installation car par définition elles n'auraient pu prétendre au classement U ou AU au regard du régime de protection naturelle dont elle aurait du bénéficier.
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