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TERRITOIRES

Urbanisme

PUBLIÉ LE 1er OCTOBRE 2014
LA RÉDACTION
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Toute l'information de cette rubrique est dans : Environnement Magazine
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CAA Nancy, 24 avril 2014 La commune de Nance faisait appel du jugement du tribunal administratif de Besançon qui a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire pour la division en six lots d'une parcelle, en vue de la construction de six maisons individuelles. Le projet de division du terrain prévoyait un accès direct par la route départementale à proximité. Afin d'annuler la décision litigieuse, le tribunal s'est fondé sur l'exception d'illégalité d'un article du plan d'occupation des sols (Pos) de la commune ainsi que sur l'absence de risques présentés par le raccordement à la route départementale. La cour administrative d'appel de Nancy retient cependant que le maire était fondé à déclarer le certificat négatif dans la mesure où le Pos précisait expressément que tout raccordement à la route départementale était interdit. Or dans la mesure où la requérante n'avait pas soulevé l'exception d'illégalité du Pos, et ce moyen n'étant pas d'ordre public, les juges administratifs de première instance n'avaient pas à annuler le certificat litigieux. La seule opposition de l'article du Pos à la demande de certificat d'urbanisme suffit à justifier le refus du maire. Enfin, le fait que d'autres autorisations de raccordement à la départementale aient été délivrées pour d'autres projets prévoyant un accès à la route, est sans influence sur la légalité du certificat litigieux. n° 13DA0829 Des mentions dans la presse peuvent constituer un indice du caractère suffisant des mesures de publicité d'une délibération modifiant un Plu CAA Douai, 26 juin 2014 Aux termes de l'article R. 123-24 du Code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25: / (...) / b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13 (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 : "Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie (...). Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : / a) Au recueil des actes administratifs (...), lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus (...)". En l'espèce, la commune de Rouen établit avoir, non seulement, affiché la délibération attaquée en mairie et publié cette décision au recueil des actes administratifs de la commune, mais également avoir fait paraître une mention de celle-ci en caractères apparents dans un journal publié dans le département. Les publications ainsi effectuées comportaient les éléments d'information nécessaires sur la nature et la consistance du projet de modification du Plu litigieux. Si, elles n'indiquaient pas que la modification du Plu adoptée en faveur de la mixité sociale dans l'habitat concernait précisément le secteur où résident les requérants, cette circonstance ne les a pas empêché d'avoir eu une connaissance suffisante du contenu de la décision et n'a pas, dès lors, pu être de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.
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