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TERRITOIRES

CONCLUSIONS

PUBLIÉ LE 1er NOVEMBRE 2014
LA RÉDACTION
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Le magazine pour les acteurs et décideurs du développement durable et des métiers de l’environnement.
À Aureille, dans les Bouches-du-Rhône, les époux H, agriculteurs, et exploitants d'oliveraies couvrant la quasi-totalité du vallon de Vaudouret à l'est du Mas Saint-Jean, dont celles des parcelles CH 11 lieu-dit « Derrière Saint Jean » et CE 1 lieu-dit « En bas du chemin de Saint Jean », ont signé le 11 mai 2011 avec les consorts Gaudin et Fernandez un compromis de vente portant sur ces terrains. Ces parcelles, de 7 549 m2 , sont comprises dans le périmètre du droit de préemption délimité par le département des Bouches-du-Rhône au titre des espaces naturels sensibles, en application de l'article L. 142-1 du Code de l'urbanisme. À réception de la déclaration d'intention d'aliéner (Dia) le 9 juin 2011, le département a indiqué le 29 juin 2011 qu'il n'entendait pas exercer son droit de préemption, mais que sa Dia avait été transmise à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale (Epci) compétent. Ce qui ne fut pas le cas de la commune d'Aureille qui, par décision 8 juillet 2011, par le biais de son maire et par substitution, a exercé ledit droit de préemption sur ces parcelles, ce au prix proposé dans la Dia. Cette décision n'était nullement motivée. D'où l'intervention le 17 août 2011 d'une nouvelle décision, retirant la précédente (annulant et remplaçant cette dernière) et portant exercice du droit de préemption urbain (Dpu) sur ces deux parcelles, pour le prix de 19 930 euros. Motif : ces terrains sont situés dans une zone naturelle, sensible et remarquable, incluse dans la zone Natura 2000 et au titre de la directive Paysage, mais encore en zone humide, alimentée par la source, implantée sur lesdites parcelles, appelée « Fontaine Saint Jean » ; puisque situées en limite du territoire communal et à proximité du GR 6, par ailleurs constitutif de l'un des passages du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ces parcelles doivent bénéficier à la fois d'une protection de nature à assurer le maintien de la faune et de la flore et d'un entretien et d'un aménagement dans l'intérêt public en organisant leur ouverture au public compatible avec la sauvegarde du site, des paysages et du milieu naturel. Saisis de deux demandes des époux H dirigées respectivement contre la première et la seconde décision de préemption, le tribunal administratif (TA) de Marseille, qui les a jointes, après avoir refusé de constater un non-lieu à statuer, a annulé la première pour défaut de motivation, rejeté le surplus de la première demande et rejeté la seconde demande, par jugement du 12 novembre 2012. Les époux H relèvent aujourd'hui appel de ce jugement uniquement en tant qu'il a rejeté leur seconde demande d'annulation de la décision de préemption du 17 août 2011. I. Si, tout d'abord, la commune dans son premier mémoire en défense vous demande de rejeter les demandes des appelants, elle n'a pas entendu en vérité critiquer le jugement querellé en ce qu'il a annulé la décision de préemption du 8 juillet 2011 Au contraire, elle vous demande de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de ces derniers vous invitant à confirmer une décision juridictionnelle non contestée. Par souci de simplification, nous vous proposons de ne pas voir de telles conclusions de la part des appelants, dont seul le dispositif de la requête est en l'espèce à prendre en compte, et naturellement de ne pas statuer sur des conclusions à fin de « ne pas statuer » et non de non-lieu à statuer stricto sensu. II. Au fond, un moyen nouveau en appel mais recevable suscite plus d'interrogations que les autres, et pour l'examiner, il faut au préalable fixer le cadre juridique de la décision de préemption. A. Car, comme nous le disions dans le rappel des faits, la décision du 17 août 2011 est équivoque dans son fondement (tout comme d'ailleurs l'était celle du 8 juillet 2011) : elle s'intitule « décision portant exercice du Dpu », mais vise à la fois la délibération du conseil municipal du 20 août 2001 instituant le Dpu sur les zones UA, UB, UD, NA, Nad et Nae, et celle du 9 avril 2008 ainsi que le courrier du président du conseil général des Bouches-du-Rhône renonçant à exercer le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles. À l'image du TA, nous pensons que la référence dans le titre de la décision et dans ses visas au Dpu est maladroite et en tout cas ne constitue pas le fondement principal sinon véritable de la mesure : cette dernière vise comme texte du Code de l'urbanisme seulement l'article L. 142-1 et l'article R. 142-1, ainsi que l'article R. 213-8, et non les articles L. 213-1 et 2 du même code. Surtout la totalité de la motivation de la mesure repose sur la protection et l'ouverture au public des espaces naturels sensibles en question, motifs du droit de préemption spécial de l'article L. 142-1. Vous n'êtes donc pas en présence, à notre avis, d'un concours ou d'un conflit de droits de préemption (1), c'est-à-dire d'une décision de préemption prise par la commune à deux titres distincts, comme a pu l'illustrer la célèbre décision de section du 26 février 2003, Époux Bour, 231 558. B. Ce qui nous amène au moyen, opérant donc, tiré de ce qu'en application de l'article L. 142-3 alinéa 8, la commune ne pouvait légalement se substituer au département pour préempter, sans qu'au préalable l'établissement public chargé d'un parc naturel régional des Alpilles ait lui-même décidé de ne pas se substituer au département. Une manière d'ordre de priorité des substitutions au département aurait été instaurée par cette disposition dans l'hypothèse d'un parc naturel régional. 1° L'architecture de cette disposition de l'article L. 142-3 du Code est faite selon deux étages : le 1er étage correspond à l'exercice du droit de préemption par son titulaire, savoir le département, en vertu de son alinéa 3, plus précisément le conseil général, moyennant le cas échéant de sa part des délégations soit à la commission permanente, soit au président du conseil général, ou bien à l'occasion d'une aliénation, au Conservatoire du littoral, à l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional, ou à l'État, notamment, le 2e étage est moins habituel en matière de préemption, c'est celui correspondant au droit de substitution reconnu par le législateur à certaines personnes publiques si, dans le délai de deux mois suivant réception de la Dia par le département, ce dernier s'abstient d'exercer le droit de préemption ou y renonce expressément. a. Un droit de substitution Ce droit de substitution est plus précisément prévu dans trois hypothèses : si la zone de préemption préalablement instituée couvre un espace de compétence territoriale du Conservatoire du littoral, alors c'est ce dernier qui est habilité par le texte pour se substituer au département en cas d'abstention ou de renonciation de sa part ; si le Conservatoire s'abstient de se substituer, la commune pourra le faire ; depuis la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (article 41), si la zone de préemption couvre le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional ou d'une réserve naturelle, l'établissement public qui est chargé de leur gestion est habilité à se substituer au département, et le cas échéant au Conservatoire (2) ; en cas d'abstention de cet établissement, la commune peut prendre cette initiative dans les mêmes conditions ; si la zone n'est couverte par aucun de ces espaces de compétence, seule la commune peut se substituer au département. La deuxième situation a ceci de spécifique qu'en cas de compétence de l'établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional, l'exercice du droit de préemption est subordonné à l'accord explicite du département. La substitution possible des établissements publics chargés de la gestion de parcs a été instaurée par la loi du 2 février 1995 afin de pallier la carence des départements dans leur mission de protection des espaces naturels sensibles. Même si cela n'a, à notre connaissance, jamais été jugé au sujet de l'article L. 142-3 du Code de l'urbanisme, le mécanisme des substitutions en cascade implique que l'ordre prévu par le législateur soit interprété comme un ordre de priorité, dont le non-respect entache d'incompétence la décision prise. Il s'agit d'une forme de « hiérarchie prédéfinie et incontournable » (3), d'« ordre de préemption » selon l'expression du professeur Jegouzo (4) qui fait écho à l'idée dominante en matière de préemption (5) que, d'un côté, les départements sont réputés chargés de la protection de l'environnement et de l'autre, les communes sont animées par le seul souci d'aménager ou de faciliter les constructions. Autrement dit, la commune ne peut légalement se substituer au département dans l'exercice du droit de préemption des espaces naturels sensibles sans le « défaut » préalable de l'établissement chargé de la gestion du parc naturel régional territorialement compétent. C'est ce que confirme encore l'alinéa 5 de l'article R. 142-11 : « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption à défaut du département et à défaut du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres », même si l'établissement chargé du parc naturel régional a été omis de cette liste. Le dispositif ainsi mis en place par le Code de l'urbanisme dans ses dispositions réglementaires nous paraît souffrir en effet d'une lacune importante, qui est celle relative à cette notion de défaut, de défaillance dudit établissement et surtout à sa mise en œuvre. Cette lacune pourrait être comblée mais ne s'avère pas propre à faire échec à l'application du dispositif législatif. b. Des lacunes textuelles : Le département, qui est le titulaire premier de cette prérogative, dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer (article R. 142-11 alinéa 1er ). Dès réception de la Dia, le département doit en transmettre copie, d'après l'article R. 142-10 du même code, au maire de la commune concernée, au directeur des services fiscaux, au Conservatoire du littoral le cas échéant et au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu. Rien n'est dit d'une transmission de la Dia à l'établissement public chargé d'un parc naturel régional. De même, en cas de compétence territoriale du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, copie de la décision du département est transmise « sans délai » à cet établissement, mais aussi au maire de la commune concernée, voire au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Rien n'est dit d'une transmission de copie de la décision à l'établissement chargé du parc naturel régional. Enfin, à défaut du département, le Conservatoire de l'espace littoral doit notifier au propriétaire, dans un délai de soixante-quinze jours suivant réception de la Dia par le département, sa décision de préemption. La commune par défaut sinon l'établissement public de coopération intercommunale compétent disposent quant à eux de trois mois suivant réception de la Dia par le département pour notifier leur décision. Mais là encore rien n'est dit de la décision du parc naturel régional. Ces silences s'expliquent par le fait que le pouvoir réglementaire n'est pas venu préciser les modalités d'application de l'article 41 de la loi du 2 février 1995. Ces lacunes n'ont curieusement pas été comlées par le législateur postérieurement à la signature de la écision litigieuse. M. J.-F. Struillou (6) propose de considérer que doit s'appliquer au droit de substitution de l'établissement chargé du parc naturel le délai de soixante-quinze jours valable pour le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. L'incertitude est d'autant plus forte que ce délai de soixante-quinze jours devrait pouvoir se concilier avec la nécessité pour l'établissement, posée par l'article L. 142-3, d'obtenir l'accord explicite préalable du département pour se substituer à lui. c. Des lacunes susceptibles d'être comblées ? Par ailleurs, très concrètement, en l'état actuel du droit, l'établissement public chargé de la gestion du parc peut être tenu dans l'ignorance complète d'une Dia et donc de l'occasion pour lui d'exercer le droit de préemption en lieu et place du département : en vertu du Code de l'urbanisme, le département n'est tenu ni d'adresser à cet établissement la Dia qu'il a reçue, ni sa décision de ne pas user de son droit de préemption. Cette lacune ne peut être comblée selon nous par le recours à l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 qui fait obligation aux autorités administratives de transmettre les demandes pour lesquelles elles ne sont pas compétentes aux autorités qui le sont. Incompétente, la commune qui recevrait la Dia, en lieu et place du parc naturel régional, le serait à n'en pas douter dans la logique de l'ordre de préemption instauré par l'article L. 142-3 du Code de l'urbanisme. Mais vous savez que la jurisprudence, judiciaire en particulier, est très hostile à l'assimilation de la Dia à une demande au sens de la loi du 12 avril 2000. Si, dans un litige de préemption d'espaces naturels sensibles, la 3e chambre civile sembla estimer, a contrario, que tel pouvait être le cas (7), elle a plus récemment jugé pour le Dpu, par application de l'adage Specialia generalibus derogant, que l'article L. 213-2 exclut l'application de cette loi (8). C'est en effet la raison la plus pertinente pour écarter la loi du 12 avril 2000, lorsque l'état du droit spécial s'avère suffisamment précis ; il faut en somme que le législateur spécial ait entendu régir de manière particulière et exclusive du droit commun la matière donnée. Mais précisément le cas de figure qui nous intéresse se caractérise par une imprécision manifeste de ce droit spécial. Notre sentiment est que le refus d'assimiler la Dia à une demande au sens de la loi du 12 avril 2000 est rien moins qu'évident. La Dia est certes, du point de vue des parties à la vente, un simple mode d'information du titulaire du droit de préemption et un mode de purge de ce droit. Elle revêt aussi, à l'égard dudit titulaire, le caractère d'une offre de contracter à laquelle il lui revient de répondre, s'il est intéressé par l'aliénation, soit par une acceptation pure et simple, soit par une contre-proposition. Il n'empêche que par un arrêt du 24 octobre 2013, votre cour (9e  chambre) a jugé qu'une Dia n'était pas une demande au sens de cette loi (9). En tout cas cette piste vers le comblement de la lacune est semée d'embûches. d. Un texte législatif suffisamment précis par lui-même Ce qui est certain, c'est que, conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 142-4 du Code de l'urbanisme, les titulaires du droit de préemption et de substitution ont trois mois à compter de la réception de la Dia pour décider ou renoncer à l'exercice de ces droits. Et cette dernière précision du législateur nous paraît suffisante pour rendre applicables les dispositions du L. 142-3 en ce qui concerne la substitution de l'établissement chargé d'un parc naturel régional, nonobstant l'absence de tout décret d'application régissant le détail de la procédure à son égard. Les critères à mettre en œuvre pour décider du caractère suffisamment précis d'une disposition législative sont subtiles, et comptent notamment l'indice que le législateur n'a pas prévu l'intervention de décret d'application (10) comme en l'espèce pour la loi du 2 février1995. Puisque le principe est l'application immédiate du texte de loi, et que l'inertie du gouvernement ne peut entraver la volonté du législateur, l'inapplicabilité d'un texte de loi est d'identification très stricte. L'essentiel est que l'application de la loi, en raison de son imprécision, ne soit pas rendue « manifestement impossible » (11). Nous ne sommes pas dans la situation, déjà jugée par le Conseil d'État, du droit de préemption de type commercial institué par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Droit institué sans qu'intervienne rapidement un décret d'application pour définir le contenu de la Dia, la juridiction compétente pour l'action en nullité pour défaut de déclaration, et surtout les conditions de rétrocession, indivisibles des conditions de préemption (12). co Nous partageons ainsi l'opinion de M. Struillou qui estime qu'à l'image des autres situations de substitution possible, il appartient au département de procéder de lui-même aux communications prévues. Cette raison de texte est confortée à nos yeux par une raison pratique : juger que du fait de cette imprécision relative aux conditions de transmission de la Dia au parc naturel régional, ce dernier se trouverait privé de son pouvoir de substitution, reviendrait à lui interdire l'exercice de ce droit alors même qu'il aurait pu avoir connaissance de cette aliénation soit à l'initiative spontanée du département ou de la commune elle-même, soit par d'autres canaux. 2° En l'espèce, il n'est pas contesté que le périmètre du parc naturel des Alpilles, classé comme parc naturel régional par décret du 30 janvier 2007, inclut le territoire de la commune d'Aureille à la date de la décision de préemption, donc les parcelles en cause, parc géré par le syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles. Ceci résulte de l'examen du site internet du syndicat. Les appelants soulignent que la commune a décidé en toute incompétence puisque ledit syndicat n'avait pas au préalable renoncé à se substituer au département dans l'exercice du droit de préemption. La commune s'oppose à cette argumentation de deux manières qui ne nous convainquent pas. Elle souligne que le simple fait que le législateur a subordonné l'exercice du droit de préemption par l'établissement public du parc naturel régional à l'accord explicite du département, alors que la commune peut se substituer à ce dernier « de plein droit » (sic), montre que cet établissement ne dispose pas sur la commune d'un droit de priorité. Si l'on s'explique mal que la substitution de la commune ne soit pas également subordonnée à l'accord explicite de la commune, il ne reste pas moins que le texte de l'article L. 142-3 est clair : l'accord explicite est une condition de la substitution de l'établissement au département, mais pas une condition à la priorité de l'établissement sur la substi tution de la commune. L'autre objection repose sur la lettre du vice-président du conseil général du 29 juin 2011 adressée au notaire chargé de la vente l'informant de ce que le département décidait de ne pas exercer son droit de préemption. La commune s'appuie sur la mention de ce courrier selon laquelle la commune peut se substituer au département, que le dossier lui a été transmis et qu'il lui appartient de lui faire connaître sa décision. La commune en déduit qu'implicitement mais nécessairement, le département aurait de la sorte refusé de donner son accord au parc naturel régional des Alpilles pour exercer à sa place le droit de préemption. Mais il n'est pas possible de prêter à ce courrier, qui n'est du reste pas adressé à la commune, une telle portée. Il n'est ni établi ni même allégué que le parc naturel régional aurait été destinataire de la procédure de préemption pour envisager une quelconque substitution, et partant que le département ait envisagé de donner ou pas son accord. Vous ne pouvez pas davantage prêter cette portée au courrier du même jour adressé par le département à la commune, l'invitant à se substituer à lui. Tout semble s'être passé comme si la commune s'était substituée plus au syndicat mixte qu'au département dans notre affaire. Vous annulerez pour ce motif le jugement dans la mesure sollicitée et la décision de préemption du 17 août 2011. III. Les autres moyens de la requête ne sont pas fondés A. Tout d'abord la mesure litigieuse nous semble suffisamment motivée en droit comme en fait, au regard de la loi du 11 juillet 1979, applicable aux décisions de préemption prises au titre des espaces naturels sensibles qui ne sont pas soumises à cet égard à un tel texte spécial, à la différence du droit de préemption classique (13). Le simple fait que n'ait pas été visé l'arrêté préfectoral du 9 décembre 1982 créant la zone de préemption dans le secteur concerné ne rend pas la motivation en droit déficiente, étant visées par ailleurs les dispositions des articles L 142-1 et s. Dans votre arrêt du 7 mai 2012, 10MA02604, Commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, vous avez pris soin de relever que la décision ne se référait pas à l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 1982 créant la zone de préemption dans le secteur concerné, outre l'insuffisance patente de motivation factuelle de la décision. L'exigence de motivation découlant de la loi du 11 juillet 1979 pour les préemptions d'espaces naturels sensibles est satisfaite, selon la jurisprudence du Conseil, si par exemple la décision vise les articles L. 142-3 et suivants du Code de l'urbanisme et justifie la préemption de la parcelle litigieuse par la circonstance que la protection de cette parcelle, qui « présente un risque de mitage » et « fait partie d'une zone dont l'intérêt paysager est marqué », « entre dans le cadre de la protection des espaces naturels sensibles » (14). Cette motivation en droit a été quelque peu anticipée par l'envoi au notaire de la décision du département de ne pas préempter lui-même, laquelle se réfère expressément audit arrêté, et décision départementale qui a été visée par la décision en litige. Les deux motifs cumulatifs permettant l'usage du droit de préemption de l'article L. 142-3, savoir la protection des espaces naturels sensibles et l'ouverture ultérieure de ces espaces au public (15), sont suffisamment précis quant à eux. Que le motif de la proximité du GR 6 soit erroné en fait n'a pas d'incidence sur la régularité formelle de l'acte. B. Certes la mesure litigieuse est venue clairement régulariser le défaut de motivation de la décision du 8 juillet 2011. Mais aucune disposition, aucun principe n'y faisait obstacle, puisque la seconde est venue retirer la première, et non la rectifier ou la compléter (16). La seule question qui importe alors est de savoir si la nouvelle décision est bien intervenue dans le délai de 3 mois posé par l'article L. 142-4 du Code de l'urbanisme. Ce qui n'est plus contesté en cause d'appel. Étant ajouté que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la mesure ne peut méconnaître la garantie que représente le délai de 3 mois pour les propriétaires, puisqu'elle n'est pas le retrait d'une décision renonçant à exercer le droit de préemption. Nous ne sommes donc pas davantage dans la situation jugée par la décision du 12 janvier 2009 (17). C. Si vous nous avez suivi pour admettre que la mesure est fondée en réalité sur les espaces naturels sensibles et non sur le Dpu, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme est inopérant. D. Enfin, la méconnaissance des dispositions combinées des L. 142-1, L. 142-3, 8 et 10 du Code ne nous semble pas établie. L'un des deux motifs de la mesure, celui de la protection des espaces concernés, n'est pas discuté ni discutable. Mais la jurisprudence Département du Var pose le caractère cumulatif des deux motifs, sauf à ce que l'ouverture au public ne puisse pas être décidée en raison de la fragilité du milieu naturel ou lorsque, dans une zone de préemption couvrant l'ensemble d'un espace naturel sensible, certaines parties de cet ensemble ne peuvent être ouvertes au public pour des raisons de sécurité ou de limitation des risques d'atteinte au milieu naturel. Ce qui n'est pas le motif de la mesure invoqué devant vous. Il n'est pas moins vrai, s'agissant de l'autre motif cumulatif, qu'il n'est pas nécessaire que la mesure fasse référence à des aménagements particuliers prévus sur ces espaces pour les ouvrir au public ultérieurement. L'absence d'aménagement concret dans le sens de l'ouverture au public ouvre uniquement le droit de rétrocession en vertu de l'article L. 142-8 du Code. Certes il n'est pas démenti, ni par la commune, ni par les pièces du dossier, que le chemin de randonnée GR 6, auquel se réfère la mesure, est à quelques kilomètres des parcelles préemptées : cela paraît même confirmé par le plan produit par les intéressés sur lequel ils ont repéré et les parcelles et le GR. Toutefois le motif de cette proximité du GR 6 ne paraît pas avoir été déterminant puisque la décision a pris soin de préciser que les parcelles (constituent) également l'un des passages du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Une hésitation existe sur le point de savoir si la décision a estimé que le GR qui serait proche était également le passage dudit chemin de pèlerinage ou s'il s'est référé à ce chemin comme source de passage important. La carte de la voie phocéenne du chemin montre que son emprise coïncide avec celle du GR 6 sur la commune d'Aureille précisément. La commune revient devant vous sur la proximité de ce chemin de pèlerinage, et précisait en première instance que ce lieu, avec présence d'un sentier, était fréquenté par les randonneurs. Cette erreur de fait sur la distance ne remet pas à nos yeux fondamentalement en cause le principe d'une fréquentation des parcelles, notamment à cause de ces lieux de promenade ou de pèlerinage. Nous vous proposons donc d'écarter ce dernier moyen. Mais pour le premier motif, nous concluons à l'annulation du jugement dans la mesure sollicitée et de la décision de préemption du 17 août 2011 pour incompétence : vous rejetterez les prétentions des parties liées aux frais d'instance, dans les circonstances de l'espèce. M. R.
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