CE, 28 janvier 2015, Madame A., n° 363197
Désireuse d'installer deux caravanes sur son terrain pour une durée supérieure à trois mois, la propriétaire d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Rieucros a déposé, en application de l'article R. 443-4 du Code de l'urbanisme, une demande d'autorisation de stationnement auprès du maire. Par arrêté préfectoral du 15 décembre 2006, le maire a refusé de lui délivrer cette autorisation en se fondant sur les dispositions de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme applicables en l'espèce, eu égard à l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale. Le ministre de l'Égalité des territoires et du Logement se pourvoit en cassation contre la cour administrative d'appel de Bordeaux qui avait accueilli le recours pour excès de pouvoir présentée par la propriétaire du terrain.
L'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme restreint, en l'absence de plan local d'urbanisme (PLU) ou de carte communale opposable aux tiers, les constructions autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Le Conseil d'État énonce que le « stationnement pendant plus de trois mois par an d'une caravane, soumis à autorisation par l'article R. 443-3 du Code de l'urbanisme, est au nombre des installations qui relèvent de l'article L. 111-1-2 du même code ». À ce titre, il estime « qu'en jugeant que le motif tiré de ce que le terrain litigieux n'est pas situé sur une partie actuellement urbanisée de la commune n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement être opposés à une demande d'autorisation de stationnement de caravanes, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ». Le maire pouvait rejeter l'autorisation de stationnement déposée au motif que le terrain sur lequel le stationnement est envisagé est situé en dehors des parties déjà urbanisées de la commune.