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TERRITOIRES

Les commissions départementales d'aménagement commercial

PUBLIÉ LE 1er MARS 2015
LA RÉDACTION
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Dans le prolongement de la loi « Pinel » du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, un décret (n° 2015-165) publié au Journal officiel le 14 février dernier organise le fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC), qui délivrent les autorisations pour la construction des grandes surfaces commerciales, selon de nouvelles modalités. Très attendu, ce texte procède en particulier aux adaptations que requiert la nouvelle procédure du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. I. Composition Dorénavant l'ensemble des collectivités locales concernées, y compris les intercommunalités, seront représentées au sein des CDAC afin de donner leur avis sur les projets commerciaux du territoire. Pour rappel, ces commissions sont constituées dans chaque département par arrêté préfectoral « pour chaque demande d'autorisation ». Conformément à l'article L. 751-2 du Code de commerce, chaque CDAC est composée de sept élus locaux (au lieu de cinq auparavant), dont le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les présidents du département et de la région ainsi qu'un représentant des maires et des intercommunalités au niveau départemental. Toutefois, aucun élu « ne peut siéger au sein de la commission à deux titres différents », à savoir par exemple comme maire de la commune d'implantation et comme représentant des maires du département. Lorsqu'un projet s'étend sur le territoire de plusieurs communes, la commune d'implantation est celle « sur le territoire duquel est prévue la construction ou la modification des surfaces de vente les plus importantes ». Par ailleurs, lorsque la zone de chalandise dépasse les limites d'un département, le préfet détermine le nombre d'élus de chacun des autres départements concernés appelés à compléter la commission, dans la limite de cinq. II. Autorisation unique Les porteurs de projets d'équipements commerciaux déposeront désormais un dossier unique au guichet unique que constituera la mairie. Sous couvert de simplification, la loi crée en effet une procédure unique d'autorisation, en fusionnant les permis de construire et l'autorisation commerciale. En clair, le permis de construire vaut désormais autorisation d'exploitation commerciale (AEC). Ainsi pour les projets nécessitant un permis de construire, le nouveau dispositif repose sur une autorisation unique délivrée par le maire après avis de la CDAC à l'issue d'un délai d'instruction de 5 mois, exceptionnellement prolongé de 5 mois lorsque la délivrance du permis de construire est subordonnée à l'avis favorable de la commission nationale de l'aménagement commercial (CNAC). Le conseil municipal (ou l'organe délibérant de l'EPCI) doit délibérer dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire. La demande d'avis est alors adressée au secrétariat de la CDAC. En revanche, pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire la procédure reste inchangée : le porteur de projet devra solliciter directement une autorisation de la CDAC. Par ailleurs, les porteurs de projets n'ont plus l'obligation de déposer une nouvelle demande d'autorisation en cas de changement d'enseigne. Quant au délai d'un an pour représenter un projet après un premier refus, il est purement supprimé. Le pétitionnaire ne pourra déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, « à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale ». À noter, les gros projets commerciaux de plus de 20 000 m2 pourront faire l'objet d'un examen au niveau national, la CNAC pouvant s'autosaisir de ces projets. L'AEC doit être compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (Scot) ou, en son absence, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux (Plui). Afin de renforcer les démarches écoresponsables, de même que l'intégration des préoccupations relevant de la responsabilité sociale des entreprises, les commissions d'aménagement commercial sont invitées à prendre en compte, dans leur appréciation, les enjeux écologiques des projets soumis à autorisation. Outre les informations relatives au projet (surface de vente) et à la zone de chalandise, seront ainsi signalés par l'opérateur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire (intégration urbaine, flux de circulation, stationnement, dessertes des transports collectifs etc.) mais également sur le développement durable (consommation énergétique des bâtiments, insertion paysagère, gestion des eaux pluviales, traitement des déchets, nuisances etc.) et la protection des consommateurs (distance par rapport aux zones d'habitation, revitalisation du tissu commercial, valorisation de la production locale etc.). Accessoirement, les effets en matières sociales pourront également être valorisés, en particulier « les partenariats avec les commerces de centre-ville et les associations locales » et les « accords avec les services locaux de l'État chargés de l'emploi ». III. Recours Pour les projets nécessitant un permis de construire, la délibération du conseil municipal (ou de l'organe délibérant de l'EPCI) est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'avis défavorable de la CDAC, dans le délai d'un mois, le permis de construire ne peut être délivré. La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs à la majorité absolue de ses membres présents. Son avis (ou sa décision pour les projets ne nécessitant pas un permis de construire) doit être motivé. Il est notifié au demandeur dans les dix jours suivant la délibération, ainsi qu'à la collectivité compétente pour délivrer le permis de construire. Le demandeur est en outre informé que, si aucune décision ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable. Pour les projets nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif (cinq ans pour les surfaces de plus de 6 000 m2 ). Les décisions et les avis (en cas de permis de construire) de la CDAC devront être contestés devant la CNAC dans un délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité des recours contentieux ultérieurs devant les juridictions administratives. Les cours administratives d'appel seront désormais compétentes pour connaître en 1er et dernier ressort des recours contre les permis de construire tenant lieu d'AEC. Code du commerce Article L. 752-4 Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du Code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois. En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale. Section 2 : De la décision de la commission départementale. Article L. 752-6 I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du Code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale.
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