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TERRITOIRES

Domaine

PUBLIÉ LE 1er AVRIL 2015
LA RÉDACTION
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Toute l'information de cette rubrique est dans : Environnement Magazine
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Entretien par une commune et visites d'un immeuble historique Question écrite n° 13244, JO Sénat du 5 mars 2015, p. 490 Le bail commercial qui est défini comme un contrat de location d'un immeuble au sein duquel le locataire exploite un fonds commercial, industriel ou artisanal, n'est pas la procédure adaptée pour le cas où une collectivité publique souhaite confier à un tiers l'ouverture et la visite au public d'un monument dont elle est propriétaire, compte tenu du caractère spécifique de cette activité. Deux procédures existent à cet effet  : le contrat de délégation de service public, tel que prévu par les articles L. 1411-1 à L. 411-9 du Code général des collectivités territoriales et le marché de prestations de services. La délégation de service public permet ainsi à une personne morale de droit public de confier la gestion «d'un service public, dont elle a la responsabilité, à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service». Les articles L. 1411-1 à L. 411-9 détaillent les modalités de la procédure qui, dans tous les cas, doit faire l'objet d'un appel à candidatures par la personne délégante. Le marché de prestations de services ouvre la même possibilité de délégation, mais en contrepartie d'un prix versé par la collectivité. L'une ou l'autre de ces procédures pourra être choisie en fonction du montage financier retenu. Financement de l'entretien des ouvrages d'art Question écrite n° 14512, JO Sénat du 26 février 2015, p. 452 La loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 prévoit la réalisation d'un recensement des ouvrages d'art de rétablissement des voies pour lesquels il n'existe pas de convention afin de déterminer ceux dont les caractéristiques, notamment techniques et de sécurité, justifient l'établissement d'une convention nouvelle. La loi a ainsi entendu circonscrire son application aux seuls ouvrages d'art existants dont l'état nécessite la réalisation de travaux importants imposant la mise en place d'un financement réparti selon les principes posés par la loi pour les ouvrages d'art nouveaux. Un décret en Conseil d'Etat précisera prochainement les principes de répartition des charges, étant clairement posé le principe qu'une commune ne peut pas se voir imposer des charges qui dépasseraient ses capacités de financement. L'entretien des ouvrages d'art de rétablissement surplombant les autoroutes concédées est quant à lui entièrement pris en charge par les concessionnaires d'autoroute en vertu des contrats de concession les liant à l'Etat, dans le cadre de conventions spécifiques conclues entre le concessionnaire et la collectivité propriétaire de la voie portée. Enfin, le recensement des contentieux engagés devant les juridictions n'a pas fait apparaître de conflit avec des petites communes. Cependant, si des situations locales s'avéraient préoccupantes du point de vue de la sécurité des usagers, les collectivités concernées sont invitées à saisir les services du secrétariat d'Etat, chargé des Transports.
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