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TERRITOIRES

Eau

PUBLIÉ LE 1er AVRIL 2015
LA RÉDACTION
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Nitrates  : un arrêté finalise la révision de la procédure de délimitation des zones vulnérables Arrêté du 5 mars 2015 précisant les critères et méthodes d'évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de caractérisation de l'enrichissement de l'eau en composés azotés susceptibles de provoquer une eutrophisation et les modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables définies aux articles R. 211-75, R. 211-76 et R. 211-77 du Code de l'environnement La publication de l'arrêté relatif aux modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables permettra à une nouvelle procédure, plus conforme aux critères fixés par la directive Nitrates, de s'appliquer à compter du 15 mars. Cet arrêté vise en effet à poursuivre les efforts entrepris par la France pour assurer une meilleure transposition de la directive 91/676/CEE dite directive Nitrates. Pour rappel, dans le cadre de l'exécution de l'arrêt en manquement de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 13 juin 2013, la France s'est engagée à réviser les zones vulnérables adoptées en 2012 en appliquant tous les critères fixés par la directive, d'ici le début 2015. Une nouvelle fois condamnée par la CJUE en septembre dernier, la France a souhaité donné une «base juridique solide à cette révision». Pour ce faire, un décret du 5 février 2015 a d'ores et déjà modifié les modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables en vue de protéger les eaux contre les polluants d'origine agricole, en procédant notamment au remplacement des consultations départementales par des consultations régionales et à la mise en place d'une procédure d'urgence, en cas de nécessité. Ce texte, qui reprend les définitions de pollution par les nitrates et d'eutrophisation, est entré en vigueur le 6 février à l'exception de la procédure de désignation des zones vulnérables, applicable à compter du 15 mars. Le présent arrêté précise les critères de désignation des zones vulnérables, en particulier l'utilisation du percentile 90 et le seuil de 18 mg/l pour identifier les eaux douces superficielles susceptibles d'être eutrophisées. Il indique ainsi que la teneur en nitrates à retenir pour définir les eaux atteintes par la pollution ou susceptibles de l'être correspond au percentile 90 et précise son mode de calcul selon le nombre de mesures réalisées (plus ou moins de dix). Il détermine également le mode de calcul pour la tendance significative à la baisse et notamment le laps de temps à retenir au minimum entre les deux dernières campagnes de surveillance. Enfin, il précise le lien entre la masse d'eau et le territoire communal pour délimiter les zones vulnérables. La prise en compte des limites des bassins versant alimentant les masses d'eau superficielles évite de classer tout le territoire communal, relève le ministère de l'Ecologie. Directive-cadre sur l'eau  : Quel est le bilan du quatrième rapport? Commission européenne  : Directive-cadre sur l'eau et directive sur les inondations - mesures à prendre pour atteindre le «bon état» des eaux de l'Union européenne et réduire les risques d'inondation La Commission européenne a rendu public le 9 mars son quatrième rapport provisoire sur la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau et de la directive Inondations dans l'ensemble de l'Union. Le constat est sans appel  : «en dépit de progrès réels, il est probable que près de la moitié des eaux de surface de l'Union ne parviendront pas à un bon état écologique en 2015, l'un des objectifs clés de la législation de l'Union sur l'eau». Dans son quatrième rapport sur la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau et de la directive Inondations la Commission européenne pointe en particulier les lacunes en matière de suivi de l'état chimique des eaux de surface relevant ainsi que «plus de 40% des masses d'eau de l'Union ont un statut chimique inconnu». Parmi les problèmes existants figurent un excès de prélèvements à des fins d'irrigation - en particulier autour de la Méditerranée et de la mer Noire - , mais surtout la pollution considérable par les nutriments provenant de l'agriculture. Même constat du côté de l'Agence européenne de l'environnement (AEE) qui vient de présenter l'édition 2015 de son rapport annuel. L'AEE y confirme que l'agriculture demeure en Europe la première cause de la dégradation des ressources en eau, que ce soit sur le plan qualitatif (nitrates) ou quantitatif (prélèvements pour l'irrigation). La mauvaise planification de l'énergie hydraulique ou encore la protection contre les inondations représentent également de réelles préoccupations. Or, paradoxalement la Commission relève un sous-emploi des fonds de l'Union, par exemple pour soutenir le traitement des eaux résiduaires ou la réduction des risques d'inondation. Cette analyse s'accompagne d'une série de recommandations destinées à encourager, entre autres, «l'amélioration de la tarification de l'eau, les contrôles sur les prélèvements d'eau, les installations industrielles, ainsi que l'adoption de mesures relatives à la pollution par l'agriculture». La Commission invite en particulier la France à fournir une méthodologie plus consolidée pour la justification d'exemptions à l'accomplissement d'objectifs environnementaux. Mais il lui incombe surtout de rattraper les écarts restants pour réduire les niveaux actuels de contamination des rivières et des eaux souterraines par les pesticides, en fixant des mesures ciblées à l'agriculture et en abordant la pollution par des substances nutritives (l'azote et le phosphore). Les mesures de restauration sont elles aussi à amplifier (amélioration de la qualité de l'eau, protection contre les inondations, conservation d'habitats, etc.). Compétence Gemapi  : une organisation territoriale à construire Coordination de la labellisation des PAPI/PSR et de la délivrance des autorisations environnementales nécessaires Dans un rapport rendu public le 18 mars, le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) s'efforce d'apporter des éléments d'éclairage et quelques suggestions sur l'épineuse question de gouvernance de la nouvelle compétence de gestion des eaux, des milieux aquatiques et de prévention des inondations (Gemapi). Le CGEDD vient en effet tout juste de boucler une étude complémentaire dédiée à la coordination de la labellisation des Papi/PSR - programmes d'actions de prévention des inondations et Plan submersions rapides - et des autorisations environnementales. Il s'agit en réalité du deuxième volet de la mission relative à l'évaluation de la mise en œuvre du «PSR» sur les territoires touchés par la tempête Xynthia réalisée au cours du premier semestre 2013. Ce nouveau rapport constitue la synthèse des précédentes missions mais a le mérite de s'adapter à une actualité marquée par de profondes réformes du droit applicable aux dispositifs de protection contre les inondations, particulièrement l'attribution par la loi «Mapam» au bloc communal d'une compétence de gestion des eaux, des milieux aquatiques et de prévention des inondations (Gemapi). Les travaux se sont ainsi centrés sur les programmes de confortement des digues existantes - ceux qui suscitent, de la part des porteurs de projets, le plus de mécontentement - dans le cadre de la mise en œuvre de cette compétence obligatoire. La mission confirme tout d'abord le constat que le dispositif de labellisation mis en place suite à l'appel à projets Papi/PSR de février 2011 doit désormais être stabilisé jusqu'à son échéance en 2016 «sans nouvelle modification des procédures applicables». La gouvernance de la prévention des inondations doit en revanche être adaptée à l'entrée en vigueur de la compétence Gemapi «de façon à faire émerger une maîtrise d'ouvrage puissante, capable de faire face à des procédures qui resteront lourdes et à donner une valeur juridique aux programmes de travaux». Pour le CGEDD, il convient de «faciliter au maximum l'appropriation de cette compétence par les collectivités intéressées», tout en s'appuyant sur les structures techniques existantes dans le cadre des Papi et des Plans grands fleuves. Côté financement, la mission préconise de maintenir les aides du fonds Barnier pour les travaux mais aussi pour les études de danger nécessaires à la régularisation des ouvrages existants. Elle recommande par ailleurs de confier la responsabilité des prochaines générations de stratégies locales de gestion du risque d'inondation (SLGRI) aux autorités «Gemapi» de façon à rendre leurs plans d'action opposables aux autorités compétentes en matière d'urbanisme, après évaluation environnementale au titre de la directive 2001/42/CE «Plans et programmes». Les simplifications administratives dont les ouvrages de protection contre les inondations pourraient bénéficier sont quant à elles à rechercher dans l'amélioration des procédures d'autorisation exigées par le Code de l'environnement au titre de la gestion de la biodiversité, des sites et du patrimoine au travers de documents de gestion des emprises des dispositifs de protection. L'élaboration de documents de gestion, validés par l'Etat et tenus à jour, de façon à dispenser les gestionnaires de la répétition de procédures lourdes (enquête publique, consultation de commissions diverses) lors des interventions planifiées, représente une piste. Enfin, les autorités Gemapi devraient pouvoir prendre en charge la gestion des systèmes d'endiguement existants «sans étude environnementale lourde lorsque des travaux ne sont pas prévus». Pour ce faire, un nouveau «décret digues» est en cours de mise au point. La mission recommande de faire porter en priorité cette régularisation administrative «sur les enjeux de sécurité (études de danger, politique de surveillance et d'entretien) en ne demandant les justificatifs environnementaux exigibles en cas de travaux que lorsque l'autorisation d'en réaliser est sollicitée». Abonnement au service de distribution d'eau potable Question écrite n° 13235, JO Sénat du 12 mars 2015, p. 554 L'article L. 2224-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que «les communes et les groupements de collectivités territoriales, établissent, après avis de la commission consultative des services publics locaux, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires». Ce règlement de service doit être remis à chaque abonné, qui est la personne ayant souscrit le contrat d'abonnement d'eau. Ainsi, le règlement d'un service de distribution d'eau potable peut prévoir que les contrats d'abonnement sont obligatoirement souscrits par les personnes bénéficiaires du service, c'est-à-dire les propriétaires des immeubles ou les locataires titulaires d'un bail. Par ailleurs, plusieurs principes doivent être respectés s'agissant des droits et obligations du propriétaire et du locataire en matière de souscription d'un contrat d'abonnement d'eau. S'il s'agit d'une habitation individuelle ou d'un immeuble collectif ayant fait l'objet d'une procédure d'individualisation des contrats d'abonnement, ces derniers sont obligatoirement conclus avec l'occupant du logement, en application de l'article 93 de la loi n° 2000-1208 solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000. Dans l'hypothèse où le bien est loué, c'est donc le locataire qui souscrit le contrat d'abonnement d'eau. En effet, conditionner l'abonnement du locataire au consentement écrit du propriétaire est illicite et refuser la demande d'abonnement qui émane du locataire et non du propriétaire constitue un refus de vente proscrit par l'article L. 122-1 du Code de la consommation. Enfin, le règlement de service ne peut pas prévoir d'obligation d'engagement co-contractuel du propriétaire  : ainsi, la commune ne peut pas exiger du propriétaire qu'il s'engage contractuellement aux côtés du locataire au paiement des redevances qui, correspondant à une contrepartie directe sans avoir le caractère d'impôt, ne peuvent être mises qu'à la seule charge des usagers (TGI Carpentras, 9 juin 1999, Epoux Bouzelmat c./ Commune de Gigondas).
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