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TERRITOIRES

Urbanisme

PUBLIÉ LE 1er AVRIL 2015
LA RÉDACTION
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Toute l'information de cette rubrique est dans : Environnement Magazine
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n° 369553 Travaux portant sur construction ayant fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises CE, 16 mars 2015 Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. En l'espèce, le chalet édifié en vertu d'un permis de construire en vue de la construction d'un restaurant d'altitude, avait fait l'objet d'un changement de destination pour être utilisé pour l'habitation, avant son acquisition par les requérants, sans que les travaux ayant permis ce changement ne soient autorisés. Ces derniers ont déposés une demande de permis de construire portant sur une extension de leur chalet, qui leur a été refusée. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du Code de l'urbanisme (issues de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement), qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. Dans l'hypothèse où les travaux ont été réalisés sans permis de construire, si l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ne peuvent être autorisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l'autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes. n° 367896 Délégation de signature habilitant un adjoint à signer le permis de construire d'un établissement recevant du public CE, 27 mars 2015, Centre hospitalier Pierre Oudot Une délégation du maire habilitant l'un de ses adjoints à signer toutes les décisions relevant du Code de l'urbanisme doit être regardée comme habilitant son titulaire à signer les arrêtés accordant un permis de construire, y compris lorsque le permis tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) pour l'exécution des travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public (ERP). Le permis de construire ne peut toutefois être octroyé qu'avec l'accord de l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation. Pour rappel, l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; le maire, dans les autres cas. n° 380498 Projet portant à la fois sur des opérations de démolition et de construction dans un site inscrit CE, 16 mars 2015 Il résulte des articles L. 451-1, R. 425-18 et R. 425-30 du Code de l'urbanisme que lorsque la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction, le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France (ABF). En ce cas, l'avis de l'ABF doit être regardé comme portant sur l'ensemble de l'opération projetée, sans qu'il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition.
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