La qualification d'un projet d'intérêt général en application des articles L. 121 9, R. 121-3 et R. 121-4 du Code de l'urbanisme a pour seul objet sa prise en compte dans un document d'urbanisme et doit conduire à la révision ou la modification du document existant. Eu égard à son objet, l'arrêté qualifiant un projet d'intérêt général ne constitue pas une décision prise dans le domaine de l'élimination des déchets qui devrait, en vertu de l'article L. 541-15 du Code de l'environnement, être compatible avec les plans de prévention et de gestion des déchets. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 541-15 ni aucune autre disposition ne s'opposent à ce que l'Etat décide, au vu d'une évaluation des nécessités en matière d'élimination des déchets, d'un projet d'intérêt général concernant un centre de stockage de déchets alors même que le plan d'élimination des déchets n'aurait pas été édicté par l'autorité compétente.
En l'espèce, en jugeant que le préfet ne pouvait, en l'absence d'adoption par la région d'un plan d'élimination des déchets, reconnaître à l'installation de stockage de déchets ultimes non dangereux sur le territoire d'une commune d'Ile-de-France le caractère d'un projet d'intérêt général, la cour d'appel a entaché sa décision d'erreur de droit.