En l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.
En l'espèce, le maire a mis en demeure le propriétaire riverain de prendre des mesures provisoires en vue de garantir la sécurité publique menacée par l'état de péril imminent présenté par le mur édifié en bordure de la voie publique.
A l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal, la propriétaire mise en demeure soutenait que le mur litigieux constituait une dépendance du domaine public. Pour écarter ce moyen, le tribunal administratif de Marseille a retenu que le mur avait pour fonction de maintenir les terres de la propriété de la requérante et non de protéger les usagers de la voie publique et ne pouvait, par suite, être regardé comme un accessoire de celle-ci. Mais pour le Conseil d'Etat, le tribunal administratif n'a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, nier que cet ouvrage, dont la présence évite la chute sur la voie publique de matériaux qui pourraient provenir des fonds riverains situés en surplomb de l'avenue, soit nécessaire à la sécurité de la circulation.