Décret n° 2015-678 du 16 juin 2015 relatif aux conditions de mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 214-5 du Code forestier
Un décret précise les conditions dans lesquelles les collectivités - régions, départements, communes ou leurs groupements ainsi que les sections de communes - et personnes morales propriétaires de bois et forêts (établissements publics, sociétés mutualistes et caisses d'épargne) notifient au préfet de région l'ajournement de coupes de bois prévues par le document d'aménagement de la forêt. Depuis les tempêtes de 1999 et la chute du prix du bois qui en a résulté, un certain nombre de communes forestières refusent d'approuver l'inscription à l' « état d'assiette » proposée par l'Office national des forêts (ONF) et l'exploitation des coupes prévues par l'aménagement forestier pourtant délibéré en conseil municipal. De façon à encadrer cette pratique qui tend à se développer, la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt est venue adapter la procédure prévue à l'article L. 214-5 du Code forestier conçue à l'origine pour éviter la surexploitation de bois. La collectivité ou personne morale propriétaire disposera désormais « d'un délai d'un mois », au terme du décret, pour faire connaître son éventuelle opposition, à compter de la date de réception de la proposition de l'ONF. Au-delà de ce délai, silence valant acceptation de l'inscription des coupes à l'état d'assiette. Tout refus devra faire l'objet d'une décision d'ajournement « écrite et motivée, adressée au préfet de région ». S'il estime que les motifs de l'ajournement ne sont ni réels ni sérieux, ce dernier, après avis de l'ONF, en informera la collectivité ou la personne morale intéressée « dans les deux mois suivant la réception de la décision d'ajournement ».