La déclaration d'utilité publique d'un projet de création d'une nouvelle voie ayant été annulée par le tribunal administratif à la demande de riverains propriétaires d'immeubles déclarés cessibles, le ministre de l'Intérieur demande l'annulation de ce jugement.
La cour administrative d'appel relève que le projet litigieux destiné à relier la rue des Labours et la rue de la Bergerie, qui se terminent toutes deux en impasse, ne peut s'opérer qu'en prolongeant ces voies à travers la parcelle cadastrée section 2 n° 28 dont sont propriétaires M. et Mme B. Cette jonction faciliterait l'accès des habitants des lotissements desservis par ces deux impasses à la zone de loisir, sans qu'ils aient à faire un détour par la rue principale et permettrait également aux véhicules de lutte contre l'incendie de bénéficier d'un accès plus rapide à la réserve d'eau située à proximité de l'aire de jeu. Elle rendrait en outre plus aisée la circulation du camion du service de ramassage des ordures ménagères. Ces objectifs suffisent à faire regarder les travaux envisagés comme présentant un caractère d'utilité publique. L'expropriation rendue nécessaire par ce projet étant limitée à une portion de 158 m² sur une superficie de 3 644 m², la nouvelle voie étant par ailleurs située à plus de quatre-vingts mètres de l'habitation de M. et Mme B., les inconvénients du projet ne l'emportent pas sur ses avantages. Le ministre de l'Intérieur est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, faisant ainsi droit à l'unique moyen soulevé par les intéressés, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que ce projet était dépourvu d'utilité publique.