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Accueil > Actualités > Politiques > Obligation d'agrément pour la cession d'un droit d'occupation
POLITIQUES

Obligation d'agrément pour la cession d'un droit d'occupation

PUBLIÉ LE 1er FÉVRIER 2014
LA RÉDACTION
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CE, 25 septembre 2013, Sarl Safran Port Édouard Herriot, n° 348587 Le Conseil d'État a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 février 2009 faisant droit à la demande d'expulsion de la Sarl Safran Port Édouard Herriot d'une parcelle cédée par l'État à la Compagnie nationale du Rhône (Cnr) pour la gestion et l'exploitation du port Édouard Herriot à Lyon. La Sarl Safran Port Édouard Herriot avait été autorisée par la Cnr à occuper un terrain d'une superficie d'environ 3 000 m² afin d'y édifier un restaurant interentreprises. Après une mise en liquidation judiciaire, le droit d'occupation des lieux ainsi que les droits réels correspondants ont été cédés par le liquidateur judiciaire à l'exploitant du restaurant. Avant de vérifier la régularité de la cession, le Conseil d'État doit vérifier, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente, « que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue ». À cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l'incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier qu'elle n'a pas été déclassée à la date à laquelle il se prononce. Le Conseil d'État a jugé que la cession était irrégulière au motif que la Cnr n'avait été saisie d'aucune demande d'agrément des deux cessionnaires, en méconnaissance de l'article R. 57-7 du Code du domaine de l'État qui dispose que « préalablement à la signature de tout contrat ayant pour objet, (…), la transmission (…), du droit réel qui a été conféré par un titre d'occupation du domaine public en cours de validité, la personne physique ou morale qui, par l'effet de ce contrat, se trouvera totalement ou partiellement substituée au titulaire de ce titre doit être agréée par l'autorité qui l'a délivré ». Plus particulièrement, le Conseil d'État a considéré que ni la lettre adressée le 8 octobre 2002 par la société à la Cnr, non conforme aux prescriptions de l'article R. 57-7 du Code du domaine de l'État, ni le courrier électronique adressé le 10 janvier 2003 au notaire chargé de préparer l'acte de cession, par lequel la Cnr déclarait ne pas s'opposer à la cession des éléments du fonds de commerce, ni le « comportement sans ambiguïté de la Cnr à son égard » n'étaient constitutifs d'un agrément de la part de la Cnr.
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